AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Association AFEC, dont le siège est ...,
2 / le Groupe AFEC (Unité économique et sociale), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1997 par le tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris, au profit du Syndicat national des personnels de l'enseignement et de la formation privés CGT, dont le siège est ... 544, 93515 Montreuil cedex,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de l'Association AFEC et du Groupe AFEC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'association AFEC et le Groupe AFEC font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 11e arrondissement de Paris, 4 novembre 1997) d'avoir constaté l'absence d'invitation régulière des organisations syndicales représentatives à la négociation préélectorale et, en conséquence annulé le premier tour des élections de la délégation unique qui a eu lieu le 29 septembre 1997, alors, selon le moyen, d'une part, que l'AFEC et le Groupe AFEC faisaient valoir dans leurs écritures que la direction de l'unité économique et sociale adressait le 21 août 1997, un courrier à chaque organisation syndicale et spécialement à la CGT, ... (93100) Montreuil-sous-Bois, courrier invitant chaque organisation syndicale représentative à venir négocier le protocole d'accord préélectoral le 27 août 1997, ce qui était d'ailleurs attesté par Mme X..., comptable ; qu'en croyant pouvoir affirmer que les organisations syndicales avaient été prévenues par une simple note d'information au personnel affichée dans l'entreprise le 21 août 1997, affichage réalisé dans des conditions matérielles telles qu'il n'est pas établi que les organisations syndicales en aient eu normalement connaissance durant les congés d'été et qu'il n'est pas davantage établi que le SNPEFP-CGT ait été invité à négocier le protocole d'accord préélectoral, le juge d'instance omet de s'expliquer sur un moyen circonstancié assorti de preuves, et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, et en toute hypothèse, le seul visa des pièces produites, sans que l'on sache de quelles pièces il s'agit, et sans la moindre analyse -fût-elle succincte- desdites pièces, cependant qu'il était avancé dans les écritures que le syndicat auteur de la contestation des élections avait été destinataire d'une
lettre adressée le 21 août 1997 l'invitant à négocier le protocole d'accord électoral pour le 27 août à 18 heures, allégations étayées par des pièces régulièrement versées aux débats n'est pas suffisant et que, le juge qui statue par voie d'affirmation, ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 423-18 du Code du travail ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement les preuves qui lui étaient soumises, le tribunal d'instance, qui a constaté que l'employeur n'avait pas régulièrement invité le syndicat CGT à la négociation du protocole d'accord préélectoral, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.