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16/12/1998 | FRANCE | N°97-60566

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60566


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Nationale Air France, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1997 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit :

1 / du syndicat National des Pilotes de Lignes Air Inter (SNPL-IT), dont le siège est ...,

2 / de M. Guy X..., demeurant ...,

3 / de M. Eric B..., demeurant ...,

4 / de M. René Z..., demeurant ...,

5 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

6 / de

M. Marcel C..., demeurant ...Ecole, 77890 Arville,

7 / de M. Bruno A..., demeurant ... Anglais, 91540 Me...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Nationale Air France, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1997 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit :

1 / du syndicat National des Pilotes de Lignes Air Inter (SNPL-IT), dont le siège est ...,

2 / de M. Guy X..., demeurant ...,

3 / de M. Eric B..., demeurant ...,

4 / de M. René Z..., demeurant ...,

5 / de M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

6 / de M. Marcel C..., demeurant ...Ecole, 77890 Arville,

7 / de M. Bruno A..., demeurant ... Anglais, 91540 Mennecy,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la compagnie Nationale Air France, de Me Luc-Thaler, avocat du syndicat National des Pilotes de Lignes Air Inter, de M. X..., de M. B..., de M. Z..., de M. Y..., de M. C... et de M. A..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la compagnie nationale Air France fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 7 novembre 1997), d'avoir déclaré le syndicat national des pilotes de ligne Air Inter (SNPL-IT) représentatif au sein de l'établissement "CDR lignes" de la compagnie nationale Air France et d'avoir validé les désignations par lui faites au sein de cet établissement le 2 octobre 1997 de MM. X..., B..., Y..., C... et A..., en qualité de délégués syndicaux en rectification de celles faites le 13 septembre 1997, alors, selon le moyen, de première part, que la représentativité d'un syndicat devant s'apprécier au jour de la désignation litigieuse, ce sont ses effectifs à cette date qui peuvent seuls être pris en compte ; qu'en l'espèce, saisi d'une contestation de désignations effectuées le 2 octobre 1997, le tribunal d'instance a considéré que le SNPL - IT avait un effectif de 2,67% du personnel de l'établissement "CDR Lignes" ; que pour ce faire, il a rapproché de l'effectif de cet établissement (2 995 salariés) le nombre d'adhérents (80) dont le SNPL - IT justifiait au 14 octobre 1997, tout en constatant que ce syndicat ne justifiait en septembre 1997, que de 70 adhérents, ce qui donnait un effectif de 2,33% seulement ; qu'en se déterminant ainsi en considération de l'effectif de SNPL - IT à une date postérieure à celle des désignations litigieuses, le tribunal d'instance a violé l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il résulte explicitement des énonciations du jugement que le SNPL - IT justifiait d'un effectif de 2,67% des salariés de l'établissement deux semaines après les désignations litigieuses et implicitement de ses propres constatations que l'effectif de ce syndicat n'était que de 2,33% avant lesdites désignations ; que dès lors, le tribunal d'instance qui a en outre expressément reconnu "la faiblesse des effectifs" du SNPL - IT, ne pouvait déclarer ce syndicat représentatif sans méconnaitre les conséquences légales de ses propres énonciations et constatations au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail qu'il a ainsi violé ; alors, de troisième part, qu'il résulte des pièces versées aux débats, et il n'était pas contesté par les défendeurs, que les élections du 2 octobre 1997, concernaient le conseil d'administration, non de la compagnie nationale Air France, mais du groupe Air France qui comprend d'autres sociétés ;

que, dès lors, en déduisant la représentativité du SNPL - IT au sein de l'établissement "CDR Lignes" de la compagnie nationale Air France des résultats que ce syndicat aurait obtenus auxdites élections, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, de quatrième part, qu'il résulte d'un des bulletins d'information syndicaux communs au SNPL - IT, au SPAC et au SNOMAC, documents versés aux débats et auxquels le jugement s'est expressément référé, que l'USPNT Air Inter (constituée entre le SNPL - IT, le SPAC Air Inter et le SNOMAC section AFE) est distincte de l'USPNT nationale qui comprend également le SNOMAC section AF et le SPAC - AF ; que, dès lors, c'est par un raisonnement purement spéculatif que le tribunal d'instance a considéré que les voix recueillies par l'USPNT Air Inter aux élections au conseil d'administration d'Air France - en réalité du groupe Air France - le 2 octobre 1997 devaient être regardées comme bénéficiant intégralement au SNPL - IT du fait que, d'une part, les deux candidats présentés par l'USPNT Air Inter étaient membres du SNPL - IT et que, d'autre part, le SPAC et le SNOMAC avaient présenté de leur côté deux candidats ; qu'en se déterminant par ce motif d'autant plus hypothétique et erroné qu'il n'a pas recherché s'il ne s'agissait pas plutôt, ce qui était le cas, du SPAC - AF et du SNOMAC section AF, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 133-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors de cinquième part, que, en outre, en appréciant la représentativité du SNPL - IT en fonction du pourcentage des suffrages exprimés obtenu par l'USPNT Air Inter lors des élections au conseil d'administration du groupe Air France, alors que seul pouvait importer le pourcentage par rapport aux inscrits, le tribunal d'instance s'est déterminé de plus fort par une motivation spéculative et hypothétique, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 133-2 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de sixième part, que la représentativité d'un syndicat doit s'apprécier dans le seul cadre de l'établissement tel qu'il existe à la date à laquelle il est procédé à cette appréciation ; que, dès lors, après avoir constaté que la prise en location-gérance de la compagnie Air France Europe par la compagnie nationale Air France avait entrainé une modification de structure de l'entreprise, le tribunal d'instance devait apprécier la représentativité du SNPL - IT au sein de cette nouvelle structure sans pouvoir tenir compte de sa représentativité auparavant au sein de la compagnie Air France Europe ; qu'en prenant néanmoins en considération cette circonstance inopérante, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors de septième part, que pour apprécier la représentativité d'un syndicat, le critère relatif à ses effectifs est d'autant plus déterminant que le nombre des syndicats dans l'entreprise est élevé, faute de quoi la notion de représentativité serait reconnue à la plupart d'entre eux et donc vidée de son sens ; que, dès lors, en considérant au contraire que le nombre élevé de syndicats au sein de la compagnie nationale Air France était de nature à minimiser les conséquences de la faiblesse des effectifs du SNPL - IT, pour apprécier la représentativité de ce

syndicat, le tribunal d'instance s'est déterminé par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ; alors, de huitième part, que en retenant, pour caractériser sa représentativité, que le SNPL - IT avait participé à la grève des pilotes du 25 avril au 22 mai 1997, sans s'expliquer sur les conditions de la participation de ce syndicat à cette grève, telles qu'elles étaient rappelées dans les conclusions de la compagnie nationale Air France qui faisaient valoir que le SNPL - IT s'était borné à se joindre à un mouvement conduit par d'autres syndicats, ce que confirmait le fait, relevé par le jugement, que les correspondances et tracts du SNPL - IT étaient cosignés par les autres syndicats, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de neuvième part, que en retenant pour dire le SNPL - IT représentatif au sein de la compagnie nationale Air France, que ce syndicat justifiait avoir été interrogé sur des questions techniques par le directeur d'Air France sur lesquelles ce dernier avait interrogé tous les syndicats sous la réserve expresse de leur représentativité, ce qui ne pouvait évidemment préjuger en rien de celle-ci, et avoir diffusé des tracts et adressé des courriers à la direction de la compagnie, circonstances qui étaient par elles-mêmes impuissantes à démonter l'audience de ce syndicat auprès de l'ensemble des salariés, et donc sa représentativité, et ce d'autant plus que le jugement a relevé que ces documents étaient cosignés par d'autres syndicats, le tribunal d'instance a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-2 du Code du travail ;

Mais attendu, qu'après avoir constaté que la faiblesse des effectifs du SNPL - IT, qui s'expliquait par le grand nombre de syndicats au sein de l'établissement, était compensée par l'ancienneté acquise au sein de la compagnie Air Inter, devenue Air France Europe, puis absorbée par Air France, par les cotisations perçues, qui assuraient son indépendance financière et, enfin, par son action et son dynamisme, qui confirmaient la réalité de son implantation, le tribunal d'instance a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60566
Date de la décision : 16/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Organisations syndicales représentatives - Représentativité - Critères - Pilotes de ligne d'Air France.


Références :

Code du travail L133-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 07 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1998, pourvoi n°97-60566


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60566
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