La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1998 | FRANCE | N°97-60560

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 97-60560


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Brink's Ouest, dont le siège est ...,

2 / la société Brink's Ouest, Etablissement du Mans, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1997 par le tribunal d'instance du Mans, au profit :

1 / du syndicat général des transports CFDT SGT Sarthe Mayenne, dont le siège est ...,

2 / de Mme Marie-Laure X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audi

ence publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Brink's Ouest, dont le siège est ...,

2 / la société Brink's Ouest, Etablissement du Mans, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 15 octobre 1997 par le tribunal d'instance du Mans, au profit :

1 / du syndicat général des transports CFDT SGT Sarthe Mayenne, dont le siège est ...,

2 / de Mme Marie-Laure X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat général des transports CFDT SGT Sarthe Mayenne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que la déclaration de pourvoi n'énonce, même sommairement, aucun moyen de cassation, et qu'aucun mémoire n'a été produit dans le délai légal ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60560
Date de la décision : 16/12/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Mans, 15 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1998, pourvoi n°97-60560


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.60560
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award