AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Patrick X..., demeurant ..., 50000 Saint-Lô,
2 / l'Union régionale CFDT de Basse-Normandie, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 12 septembre 1997 par le tribunal d'instance de Saint-Lô, au profit de la société Saint-Lô distribution, société anonyme, dont le siège est route de Beaudre, 50000 Saint-Lô,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de l'Union régionale CFDT de Basse-Normandie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Saint-Lô distribution, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat CFDT et M. X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Lô, 12 septembre 1997) d'avoir annulé les désignations de ce dernier, en qualité de délégué syndical de la société Saint-Lô distribution et représentant syndical auprès du comité d'entreprise de cette société, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une désignation ne peut être jugée frauduleuse que si elle est intervenue dans le seul but d'assurer au salarié une protection contre une mesure de licenciement ; que le tribunal d'instance, qui a estimé la désignation frauduleuse, sans relever ni même rechercher si un projet de licenciement existait réellement et s'il avait été porté à la connaissance du salarié, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 412-11 et L. 433-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il ne suffit pas que la désignation ait pour effet de protéger un salarié si elle est effectuée dans un but d'intérêt collectif des salariés ; que le tribunal d'instance n'a pas relevé ni même recherché si la désignation était intervenue dans le but exclusif d'assurer la protection personnelle du salarié ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal d'instance n'a pas légalement motivé sa décision au regard des articles L. 412-11 et L. 413-1 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que les désignations étaient frauduleuses ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et l'Union régionale CFDT Basse-Normandie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.