Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1677 du Code civil ;
Attendu que la preuve de la lésion ne pourra être admise que par jugement, et dans le cas seulement où les faits articulés seraient assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 8 mars 1996), que, suivant un acte du 23 janvier 1984, Mme Z... a vendu un immeuble aux époux A... moyennant un certain prix converti en une obligation de nourrir, loger, vêtir et soigner la venderesse sa vie durant ; que Mme Z... a assigné les époux A... en nullité de la vente pour inexécution de leurs obligations contractuelles ; que Mme Z... étant décédée, Mme X..., Mme B... et M. Y..., ses héritiers, ont repris l'instance et ont, en appel, conclu à la nullité de la vente pour vileté du prix et à sa résolution pour manquement aux obligations contractuelles ;
Attendu que, pour débouter Mme X..., Mme B... et M. Y... de leur demande en nullité, l'arrêt retient que c'est à tort que les époux A... soutiennent qu'en raison de son caractère aléatoire la vente échapperait au contrôle du caractère sérieux du prix, un tel contrôle pouvant toujours être opéré par le juge, qui vérifiera dans ce cas si tout aléa n'était pas éliminé en raison du caractère dérisoire du prix, mais que ce moyen sera cependant écarté, Mme X..., Mme B... et M. Y... se bornant à une pétition de principe quant à la vileté du prix sans apporter aucun des éléments qui permettraient de considérer, en application de l'article 1677 du Code civil, que les faits articulés sont assez graves et vraisemblables pour faire présumer la lésion et autoriser la preuve de celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que Mme X..., Mme B... et M. Y... avaient assigné les époux A... en nullité de la vente pour vileté du prix, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X..., Mme B... et M. Y... de leur demande en nullité de la vente pour vileté du prix, l'arrêt rendu le 8 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.