AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (CMSEA), dont le siège est ... des Loges, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Metz (section activités diverses), au profit de Mme Marie-Christine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 39 et 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ;
Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que le CMSEA s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 2 octobre 1996 par le conseil de prud'hommes de Metz sur une demande principale en paiement d'une indemnité complémentaire à raison du travail effectué les jours de repos hebdomadaire et sur une demande reconventionnelle en remboursement d'un trop-perçu de salaire excédant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;
Attendu que la demande reconventionnelle n'étant pas fondée exclusivement sur la demande initiale, elle influait sur le taux du ressort ; que, ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne le Comité mosellan de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (CMSEA) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.