AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Franck X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société d'Automatisme Française des Technologies Industrielles (SAFTI), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE de : la société Assistance Technique ASSISTEC, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon la procédure, que M. X... a été engagé en qualité d'électromécanicien le 9 février 1992 par la société SAFTI qui l'a licencié pour motif économique le 6 octobre 1993, puis en qualité de monteur par la société Assistec en vertu de deux contrats successifs à durée déterminée du 8 novembre 1993 au 31 janvier 1994 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 septembre 1996) d'avoir rejeté ses demandes tendant à la reconnaissance de l'existence d'un seul contrat de travail à durée indéterminée avec la société SAFTI et à l'indemnisation par celle-ci de son licenciement prononcé le 31 janvier 1994 sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-4, L. 321-1 du Code du travail et 1372 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, après avoir retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que les contrats de travail successivement conclus avec les sociétés SAFTI et Assistec étaient distincts, a estimé que l'existence d'une fraude de la société SAFTI destinée à éluder l'application des règles du licenciement n'était pas établie ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, saisie d'une demande d'indemnisation fondée sur l'absence prétendue de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail conclu avec la société Assistec, n'avait pas à examiner la réalité du motif économique d'un licenciement antérieur dont le salarié avait accepté l'indemnisation par la société SAFTI ; d'où il suit que le moyen tiré de l'absence de motif économique est inopérant ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que le salarié ait invoqué devant les juges du fond les règles de la gestion d'affaires ; que le moyen est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.