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16/12/1998 | FRANCE | N°96-45126

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-45126


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Arezki B..., demeurant ..., 77260 Sept Sorts,

2 / M. A...
Y..., demeurant ... aux Meules, 77260 La Ferté-sous-Jouarre,

en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section industrie), au profit de la société anonyme Etablissements Kinziger, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présen

ts : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Arezki B..., demeurant ..., 77260 Sept Sorts,

2 / M. A...
Y..., demeurant ... aux Meules, 77260 La Ferté-sous-Jouarre,

en cassation d'un jugement rendu le 25 septembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section industrie), au profit de la société anonyme Etablissements Kinziger, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que par jugement rendu le 25 septembre 1996, qualifié de contradictoire en dernier ressort, le conseil de prud'hommes de Meaux, saisi conjointement par trois salariés de la société Kinziger, embauchés par contrats respectifs du 30 mars 1976 pour M. B..., du 3 février 1975 pour M. Sotto X... et 14 septembre 1974 pour M. Y..., a débouté les salariés de l'intégralité de leurs demandes en paiement de rappels sur leur salaire et de primes d'ancienneté ; que MM. B... et Y... se sont pourvus en cassation suivant déclaration orale du 6 novembre 1996 ;

Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. B... :

Vu les articles 35, 36 et 604 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort et qu'il résulte de la combinaison des articles 35 et 36 du nouveau Code de procédure civile que lorsque dans une même instance, des prétentions sont émises par plusieurs demandeurs dépourvus de titre commun, le taux du ressort est déterminé à l'égard de chacun par la valeur de ses prétentions ;

Attendu que M. B... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur ses demandes qui relatives à des rappels sur salaire et paiement de primes d'ancienneté ne constituaient qu'un seul chef de demande excédant le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ;

Que le jugement du 25 septembre 1996, inexactement qualifié en dernier ressort à l'égard de M. B..., étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur la déchéance du pourvoi formé par M. Y... :

Vu les articles 984 et 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation et les actes de la procédure, s'ils n'émanent pas de la partie elle-même, peuvent être faits, remis ou adressés par un mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que la déclaration de pourvoi, formée par M. Y... ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi et adressé par Me Z..., avocat, ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne MM. B... et Y... aux dépens ;

Constate la déchéance du pourvoi formé par M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45126
Date de la décision : 16/12/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Meaux (section industrie), 25 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1998, pourvoi n°96-45126


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.45126
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