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16/12/1998 | FRANCE | N°96-44384

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44384


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc Edouard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Bidermann Europe PFL, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rappor

teur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat génér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc Edouard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Bidermann Europe PFL, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Bidermann Europe PFL, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Marc-Edouard X..., embauché le 1er septembre 1988 en qualité d'aide déclarant en douanes par la société Bidermann Europe, affecté au site de Prouvy, sous les ordres de Mme Z..., chef de service, a été licencié le 12 juillet 1994 en raison du trouble apporté au bon fonctionnement du service des douanes par une attitude provocante inacceptable et des initiatives déplacées auprès des services de la société et des tiers ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 1996 (n 628/96)) d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-46 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionnné ni licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d'un employeur, de son représentant ou de toute personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ;

qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés, que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions de jugement qui sont définitives et statuent sur l'action publique, et non aux ordonnances de non-lieu qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles ; qu'en affirmant que M. Marc-Edouard X... ne pouvait plus prétendre avoir été victime de harcèlement sexuel de la part de son supérieur, en l'état de la décision de non-lieu rendue par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai au profit de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; qu'en ne recherchant pas si le licenciement de M. Marc-Edouard X... n'était pas consécutif soit à son refus de céder aux pressions, menaces ou chantages exercés par son supérieur hiérarchique en vue d'obtenir des faveurs de nature sexuelle, soit à la dénonciation de cette situation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-46 du Code du travail ; et alors encore, qu'en exigeant la réalité des faits de harcèlement alors que l'article L. 122-46 du Code du travail suppose seulement que la sanction soit liée à leur dénonciation, ceux-ci ne seraient-ils pas ultérieurement prouvés, en sorte qu'elle n'a pas recherché si la dégradation du climat n'était pas consécutive précisément à cette dénonciation, donc insusceptible de justifier le licenciement, la cour d'appel a violé ledit article L. 122-46 du Code du travail ; alors, de surcroît, qu'un licenciement pour motif personnel ne peut reposer que sur un fait imputable au salarié personnellement, et non sur le fait d'un tiers ; que le salarié faisait valoir dans ses conclusions, que le premier motif de licenciement allégué par l'employeur, à savoir des perturbations graves dans le fonctionnement du service, ne pouvait pas être retenu à son encontre, l'employeur ayant imputé ces faits fautifs à Mme Y..., également licenciée pour ce motif ;

qu'en refusant de rechercher, comme pourtant elle y était invitée, si le comportement reproché par la société à M. Marc-Edouard X... n'était pas en réalité imputable à Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail ; alors surtout qu'il appartient au chef d'entreprise de faire cesser les comportements de harcèlement sexuel, donc à tout le moins de diligenter une enquête et de s'expliquer sur les faits dénoncés par le salarié qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir relaté de tels faits ; qu'après avoir constaté que M. Marc-Edouard X... avait dénoncé des faits de harcèlement sexuel depuis le mois d'avril 1994, que tout au long du mois de juin 1994, M. X... avait multiplié les demandes pour que ces comportements cessent, sans rechercher si la société avait tenté d'éclaircir la situation, avait diligenté une enquête ou même avait répondu aux démarches effectuées par le salarié, et donc sans rechercher si seule la carence de la société avait contraint le salarié à ces démarches qui n'auraient pu, dès lors, lui être imputées à faute, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des article L. 122-14-3, L. 122-46 et L. 122-48 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite de motifs érronés mais surabondants concernant l'autorité de chose jugée d'une ordonnance de référé, la cour d'appel, qui a fait ressortir que les agissements de harcèlement sexuel n'étaient pas établis, et qui a relevé que la cause de licenciement était réelle, a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44384
Date de la décision : 16/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 31 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1998, pourvoi n°96-44384


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.44384
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