La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/12/1998 | FRANCE | N°96-44368

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-44368


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc-Albert X..., demeurant ... les Valenciennes,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Bidermann Europe PFL, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendai

re rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Cae...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc-Albert X..., demeurant ... les Valenciennes,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la société Bidermann Europe PFL, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Bidermann Europe PFL, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Marc-Albert X..., embauché le 1er juillet 1989 en qualité d'employé de bureau par la société Bidermann Europe, affecté au site de Prouvy où travaillait déjà son père, M. Marc-Edouard X..., sous les ordres de Mme Z..., chef de service, a été licencié le 12 juillet 1994 en raison du trouble apporté au bon fonctionnement du service par une attitude provocante et inacceptable et des initiatives déplacées auprès des services de la société et des tiers ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 1996 (n 629/96)) d'avoir dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 122-46 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement d'un employeur, de son représentant ou de toute personne qui, abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce salarié dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d'un tiers ;

qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent ou pour les avoir relatés ;

que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache qu'aux décisions de jugement qui sont définitives et statuent sur l'action publique, et non aux ordonnances de non-lieu qui sont provisoires et révocables en cas de survenance de charges nouvelles ; qu'en affirmant, que M. Marc-Edouard X... ne pouvait plus prétendre avoir été victime de harcèlement sexuel de la part de son supérieur, et donc que M. A...-- Albert X... ne pouvait plus invoquer les éléments contenus dans la plainte pénale déposée contre Mme Y..., en l'état de la décision de non-lieu rendue par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai au profit de Mme Y..., la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; qu'en ne recherchant pas si le licenciement de M. Marc-Albert X... n'était pas consécutif à la dénonciation de la situation de harcèlement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-46 du Code du travail ; et alors encore, qu'en exigeant la réalité des faits de harcèlement alors que l'article L. 122-46 du Code du travail suppose seulement que la sanction soit liée à leur dénonciation, ceux-ci ne seraient-ils pas ultérieurement prouvés, en sorte qu'elle n'a pas recherché si la dégradation du climat n'était pas consécutive précisément à cette dénonciation, donc insusceptible de justifier le licenciement, la cour d'appel a violé ledit article L. 122-46 du Code du travail ; alors surtout qu'il appartient au chef d'entreprise de faire cesser les comportements de harcèlement sexuel, donc à tout le moins de diligenter une enquête et de s'expliquer sur les faits dénoncés par le salarié ; qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir relaté de tels faits ; qu'après avoir constaté que M. Marc-Albert X... avait dénoncé des faits de harcèlement sexuel depuis le mois d'avril 1994, qu'au cours du mois de juin 1994, M. Marc-Albert X... avait tenté des démarches pour que ces comportements cessent, sans rechercher si la société avait essayé d'éclaircir la situation, avait diligenté une enquête ou même avait répondu aux démarches effectuées par le salarié, et donc sans rechercher si seule la carence de la société avait contraint le salarié à ces démarches qui n'auraient pu, dès lors, lui être imputées à faute, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-46 et L. 122-48 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants concernant l'autorité de chose jugée d'une ordonnance de non-lieu, la cour d'appel qui a fait ressortir que les agissements de harcèlement sexuel n'étaient pas établis, et qui a relevé que la cause de licenciement était réelle, a justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44368
Date de la décision : 16/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 31 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1998, pourvoi n°96-44368


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.44368
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award