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16/12/1998 | FRANCE | N°96-43745

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-43745


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Française de services administratifs, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Maria X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller ré

férendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-C...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Française de services administratifs, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Maria X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Française de services administratifs, de Me Parmentier, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., engagée le 3 septembre 1985 par la société Française des services administratifs (FSA) en qualité d'ouvrière nettoyeuse avec reprise d'ancienneté au 28 mars 1978, dont l'affectation a été modifiée le 4 janvier 1993, a sollicité, le 6 janvier 1993, l'organisation d'élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise et a refusé la modification de son affectation, le 7 janvier 1993 ; que l'autorisation de licenciement a été refusée par l'inspecteur du travail le 10 juin 1993, puis par le ministre du travail le 3 décembre 1993 ; que le 24 septembre 1993, le syndicat CGT a réclamé l'organisation des élections en indiquant que Mme X... serait candidate, puis l'a présentée comme candidate le 16 octobre 1993, postérieurement à la date fixée par le protocole d'accord préélectoral signé par d'autres organisations syndicales ; que les élections ont eu lieu sans que Mme X... soit admise comme candidate ; que la salariée a été licenciée le 4 mars 1994 sans autorisation de l'inspecteur du travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 29 mai 1996) d'avoir dit le licenciement nul, alors, selon le moyen, d'une part, que le bénéfice du statut protecteur ne peut être reconnu au salarié dont l'employeur a connaissance de l'imminence de la candidature, que si cette dernière est régulière et effective ; qu'il appert des motifs mêmes de l'arrêt attaqué que si le syndicat CGT a indiqué à la société FSA, le 24 septembre 1993, que Mme X... serait candidate, elle n'a effectivement été désignée que le 16 octobre 1994, soit après la date fixée au protocole d'accord pré-électoral, de sorte que cette désignation n'a pu être suivie d'effet ; qu'en considérant, cependant, que Mme X... devait bénéficier du statut de salarié protégé durant six mois à partir du 24 septembre 1993, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté qu'après avoir été informée de la modification de son lieu de travail le 4 janvier 1993, Mme X... a immédiatement sollicité l'organisation d'élections des délégués du personnel et du comité d'entreprise avant de refuser, le 7 janvier 1995, la modification de son contrat décidée par l'employeur pour motif économique ; que si à trois reprises, les 25 mai, 5 juillet et 24 septembre 1993, le syndicat CGTa également sollicité des élections en indiquant que Mme X... serait candidate, ni l'organisation syndicale, ni la salariée elle-même n'ont ensuite entrepris les actes nécessaires pour régulariser la candidature annoncée ; qu'en ne recherchant pas si, loin d'avoir été formulées en vue de faciliter la mise en place des institutions représentatives, ces demandes n'avaient pas pour seul objectif de conférer à Mme X... une protection attachée à une candidature fictive dont le caractère frauduleux interdisait de reconnaître à la salariée le bénéfice du statut protecteur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait eu connaissance dès le 24 septembre 1993 de l'imminence de la candidature qui, bien que tardive, avait effectivement été présentée et qui a fait ressortir que cette candidature n'avait pas été annulée par le juge des élections, a exactement décidé que la salariée était protégée à la date du licenciement ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que dans ses écritures, la société FSA rappelait que la demande d'autorisation de licenciement adressée en février 1993 à l'inspection du travail avait été présentée comme étant de nature strictement disciplinaire visant à sanctionner des faits d'insubordination et d'absences abusives sur poste ; que cette demande avait précisément été rejetée par le ministre du Travail en raison de ce qu'elle reposait sur des motifs disciplinaires et qu'il aurait appartenu à l'employeur de démontrer la nécessité économique de procéder à la modification apportée au contrat de travail de Mme X... ; que le licenciement de Mme X... ayant été prononcé, le 4 mars 1994, pour un motif économique résultant de son refus d'une modification de son contrat de travail décidée pour des raisons non inhérentes à sa personne, la cour d'appel, qui avait l'obligation de rechercher si ce motif présentait un caractère réel et sérieux et qui s'est exclusivement retranchée derrière la décision rendue par l'autorité administrative dans le cadre d'une procédure différente quant à son objet, a ainsi violé les articles L. 122-14-3 et L. 511-1du Code du travail, ainsi que la loi des 16-24 août 1790 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le second licenciement prononcé le 4 mars 1994 était fondé sur les mêmes faits que le premier licenciement dont l'autorisation avait été refusée par l'Administration, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Française de services administratifs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Française de services administratifs à payer à Mme X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43745
Date de la décision : 16/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Protection - Employeur connaissant l'imminence d'une candidature aux fonctions de délégué - Licenciement refusé.


Références :

Code du travail L425-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 29 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1998, pourvoi n°96-43745


Composition du Tribunal
Président : Président : M. RANSAC conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.43745
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