Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1995), que les époux X..., ayant entrepris la construction d'un pavillon sur un terrain dont ils étaient propriétaires, ont constaté, lors de la démolition de l'existant, que les fondations de l'immeuble voisin appartenant à la fondation Cognacq-Jay empiétaient sur leur propriété ; qu'ils ont assigné celle-ci en suppression de l'empiètement et en réparation de leur préjudice ;
Attendu que la fondation Cognacq-Jay fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande en démolition, alors, selon le moyen, que la responsabilité d'un propriétaire en raison de l'empiètement d'une construction lui appartenant sur un fonds voisin suppose la preuve d'une faute qui lui soit imputable ; que si l'empiètement sur la propriété d'autrui suffit à caractériser la faute génératrice de responsabilité, encore faut-il, pour que cette faute puisse être reprochée au propriétaire de la construction, que l'empiètement lui soit personnellement imputable, c'est-à-dire que la construction ait été édifiée par lui ou pour son compte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a seulement relevé que la fondation Cognacq-Jay était propriétaire, sans constater qu'elle avait construit ou fait construire l'immeuble dont les fondations empiètent sur le fonds voisin, n'a pas caractérisé de faute dont elle fut l'auteur et a privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les fondations de l'immeuble appartenaient à la fondation Cognacq-Jay, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.