AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- RODRIGUES X... Fernando,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 28 novembre 1997, qui, pour excès de vitesse, a prononcé, à titre de peine principale, la suspension de son permis de conduire pendant 5 mois ;
Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;
Attendu que Fernando Z... Leite demande l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance de Me Y..., avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions du ministère public ;
que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction sera faite au ministère public d'assister et/ou participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;
Attendu que, le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire ;
Que, par ailleurs, les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses réquisitions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de conformité à la Convention européenne des droits de l'homme, prise en ses articles 6.1, 6.2 et 6.3.d dégageant le principe dit de "l'égalité des armes", des règles de droit interne relatives à l'administration de la preuve des infractions routières ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris du défaut de publication des textes servant de base aux poursuites ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de la loi sur le permis à points à la Convention européenne des droits de l'homme ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de l'illégalité du décret du 23 novembre 1992 réprimant le dépassement des vitesses maximales autorisées ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces moyens, qui se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation les exceptions et moyens de défense que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, les juges ont à bon droit écartés, ne sauraient être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route, à l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, les juges n'ayant pas fait application en l'espèce de l'article L. 13, alinéa 2, du Code de la route, lequel prévoit, à titre de mesure de protection, l'exécution provisoire des peines complémentaires de suspension et d'annulation du permis de conduire, le moyen, qui se fonde sur l'incompatibilité de ses dispositions avec le texte conventionnel qu'il vise, n'est pas recevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;