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15/12/1998 | FRANCE | N°97-86620

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 décembre 1998, 97-86620


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 28 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile des che

fs de violation du secret professionnel et du secret des correspondances contre Y..., a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 28 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de violation du secret professionnel et du secret des correspondances contre Y..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197, alinéas 1 et 3, et 198, alinéa 3, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'ayant été avisé de la date de l'audience de la chambre d'accusation, l'avocat de X... a informé le président de cette juridiction qu'il ne pourrait y être présent ; que la partie civile a régulièrement déposé un mémoire personnel auquel il a été répondu ;

Attendu qu'en cet état, il a été satisfait aux prescriptions des articles 197 et 198 du Code de procédure pénale, qui ont pour seul objet de mettre les parties en mesure de produire leurs mémoires et les avocats de prendre connaissance du dossier et de solliciter l'autorisation de présenter leurs observations au cours des débats ;

Attendu que, par ailleurs, l'article 197, alinéa 3, du Code précité prévoit que le dossier de la procédure est tenu à la disposition des seuls avocats des parties ;

Qu'enfin, il ne saurait être fait grief aux juges de ne pas avoir relevé le défaut de communication des mémoires entre les avocats, dès lors que cette communication relève exclusivement de la discipline professionnelle dont les règles sont dépourvues de sanction ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 575, alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du même Code ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés par la partie civile, a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, énoncé les motifs dont elle a déduit qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à discuter ces motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, ces moyens sont irrecevables ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M.Gomez président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Milleville, Pinsseau, Joly, Mmes Simon, Anzani, M. Palisse conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86620
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 28 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 déc. 1998, pourvoi n°97-86620


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.86620
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