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15/12/1998 | FRANCE | N°97-15897

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 décembre 1998, 97-15897


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 1997), que la société en nom collectif Saint-Jacques (la SNC) a été constituée le 17 septembre 1987 entre la société Erim, qui a souscrit 250 parts sociales de 1 000 francs, représentant le quart du capital social, et huit autres sociétés ; que son objet était une opération de construction-vente portant sur un ensemble immobilier situé rue Ferrus et rue Cabanis à Paris, que, par une convention signée le 17 novembre 1987 entre la société Erim et les sociétés CFAO, aux droits de laquelle se trouve la société Pinault Printemps

Redoute (la société PPR) et la société Rouafi, aux droits de laquelle ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 avril 1997), que la société en nom collectif Saint-Jacques (la SNC) a été constituée le 17 septembre 1987 entre la société Erim, qui a souscrit 250 parts sociales de 1 000 francs, représentant le quart du capital social, et huit autres sociétés ; que son objet était une opération de construction-vente portant sur un ensemble immobilier situé rue Ferrus et rue Cabanis à Paris, que, par une convention signée le 17 novembre 1987 entre la société Erim et les sociétés CFAO, aux droits de laquelle se trouve la société Pinault Printemps Redoute (la société PPR) et la société Rouafi, aux droits de laquelle se trouve la société Commerce, financement et promotion (la société CFP), la première cédait à la société CFAO, pour les deux tiers, et à la société Rouafi, pour un tiers, quatre dixièmes de sa participation dans le capital de la SNC, les parties décidant que cette cession demeurerait occulte aux yeux tant de la SNC que des tiers, que cette convention prévoyait que " par l'intermédiaire de la société Erim, la société CFAO participerait à hauteur de 6,67 %, et la société Rouafi à hauteur de 3,33 % dans les droits et obligations des associés de la SNC ", et seraient à cet effet " subrogées à due concurrence, dans les droits et obligations de la société Erim " qui " seule interviendra dans la vie sociale de la SNC et prendra toute décision collective qu'elle avisera dans l'intérêt commun ", qu'il était, en outre, prévu que les sociétés CFAO et Rouafi participeraient aux bénéfices et aux pertes de la SNC au prorata de leur participation et enfin, qu'elles " s'engagent à verser en compte courant au prorata de leur participation.... sur simple appel d'Erim, les sommes dont la SNC aura besoin pour la réalisation de son objet social " ; que la société Erim a assigné les sociétés PPR et CFP pour obtenir paiement des appels de fonds auxquels celles-ci n'avaient plus répondu depuis décembre 1993 ; que ces sociétés ont reconventionnellement demandé à la société Erim le remboursement du montant des premiers appels de fonds ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les sociétés PPR et CFP reprochent à l'arrêt de les avoir condamnées à payer certaines sommes à la société Erim, au titre d'appels de fonds et d'avoir rejeté leur demande tendant au remboursement des avances jusque-là consenties alors, selon le pourvoi, d'une part, que la convention de croupier disposait liminairement que son objet était relatif à 4/10e des droits patrimoniaux afférents à la participation de la société Erim dans le capital de la SNC, étant rappelé que la société Erim détenait 25 % du capital de la SNC, en sorte que l'objet de la croupe portait sur 10 % des droits patrimoniaux d'associés dans la SNC ; que l'article 1er de cette même convention disposait que par l'intermédiaire de la société Erim, la société CFAO participerait à hauteur de 6,67 % et la société Rouafi à hauteur de 3,33 % dans les droits et obligations de la société Erim au sein de la SNC ; qu'en décidant cependant d'étendre l'objet de la convention de croupier à la totalité de la participation de la société Erim au sein de la SNC, la cour d'appel a violé la loi des parties et, partant, l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que les clauses léonines entraînent l'annulation d'une société lorsqu'elles s'insèrent dans les statuts d'une société en participation occulte, composée de deux associés, qui n'a pas statutairement de relation avec les tiers, à défaut de préjudice au détriment de ces derniers ou de l'associé ; qu'en refusant toutefois de prononcer la nullité de la société en participation issue d'une telle convention de croupier, la cour d'appel a violé l'alinéa 2 de l'article 1844-10 du Code civil, ensemble l'alinéa 2, de l'article 1844-1 du même Code ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'acte du 17 novembre 1987 énonce que la société Erim désire céder aux sociétés CFAO et Rouafi, quatre dixièmes de sa participation de 25 % dans le capital de la SNC, que les parties avaient décidé que cette cession demeurerait occulte, que, par l'intermédiaire de la société Erim, la société CFAO participera à hauteur de 6,67 % et la société Rouafi à hauteur de 3,33 % dans les droits et obligations des associés de la SNC, que cependant la société Erim, seule, interviendra dans la vie sociale de la SNC et prendra toute décision collective qu'elle avisera dans l'intérêt commun, et que ces dispositions constituent une convention de croupier qui elle-même s'analyse en une convention en participation, l'arrêt constate que la convention en cause ne porte pas seulement sur 10 % du capital social de la SNC, mais sur les droits financiers attachés à la participation détenue par la société Erim dans cette société ; qu'ayant déduit de cette appréciation souveraine de la portée de la convention que la participation aux bénéfices et aux pertes de la société Erim et des sociétés CFAO et Rouafi avait été fixée au prorata de leur quote part, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la société Erim n'était pas exonérée de toute contribution aux pertes ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que les sociétés PPR et CFP font le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, qu'un associé d'une société de personnes peut refuser d'avancer des fonds destinés à couvrir les pertes d'exploitation ; qu'il était acquis aux débats, qu'à partir du mois de décembre 1993, les fonds appelés par la société Erim étaient destinés à effacer les pertes de la SNC et n'avaient pas participé à la réalisation de l'objet social ; qu'en jugeant que la société Erim avait été en droit d'exiger de ses associés, les sociétés CFAO et Rouafi, de participer aux pertes de la SNC, et donc, par ricochet, de participer aux pertes de la société en participation, la cour d'appel a violé l'alinéa 2 de l'article 1836 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas relevé l'existence de pertes que les appels de fonds auraient eu pour objet de couvrir, n'a pas dit que la société Erim avait été en droit d'exiger de ses associés, qu'ils participent aux pertes de la SNC ni de la société en participation ; d'où il suit que le moyen, en sa deuxième branche, manque en fait ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches :

Attendu que les sociétés PPR et CFP font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet social de la SNC repris substantiellement en cela par la convention de croupier, avait expressément intégré la situation géographique de l'opération immobilière, de sorte qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la teneur des statuts de la SNC et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la portée d'un engagement s'apprécie au jour de sa formation ; qu'en décidant que l'extension de l'activité de promoteur à celle de marchand de biens avait été exercée dans les limites de l'opération principale, parce qu'elle avait présenté une utilité fiscale révélée postérieurement, la cour d'appel a violé les articles 1108 et 1134 du Code civil ; et alors, enfin que la société avait fait valoir que la modification de l'objet social, emportant extension de l'activité de la SNC à celle de marchand de biens, n'avait pu constituer un simple accessoire à l'activité principale qui aurait été motivée par de seules considérations fiscales ; qu'en énonçant seulement que cette extension avait présenté manifestement une utilité fiscale, ainsi que l'aurait démontré la société Erim et contrairement à l'argumentation développée par la société PPR, sans s'expliquer plus précisément sur l'utilité qu'avait pu effectivement présenter l'extension de l'objet social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'acquisition de l'immeuble de Lille, s'il ne s'inscrivait pas dans le périmètre géographique défini, avait permis au moins en partie la réalisation de la première tranche de l'opération, l'arrêt constate qu'elle s'inscrit dans le cadre juridique de celle-ci, que la cour d'appel a pu en déduire qu'elle n'était pas étrangère à l'objet social et ne constituait pas une augmentation des engagements des associés ;

Attendu, en second lieu, que c'est souverainement, et par une décision motivée, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que l'activité de marchand de biens était exercée par la SNC dans la seule limite de l'opération principale et de ses accessoires directs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses troisième, quatrième et cinquième branches ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que les sociétés PPR et CFP font encore le même grief à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en décidant que les modifications du contrat de société de la SNC avaient eu une incidence sur les droits et obligations des parties, distinctes, à la convention de croupier, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt ayant constaté que les modifications invoquées n'avaient pas eu pour résultat ni d'élargir l'objet social ni d'accroître les engagements des associés, le moyen, en sa première branche, est sans fondement ;

Sur le troisième moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches :

Attendu que les sociétés PPR et CFP font encore le même reproche à l'arrèt alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'alinéa 3 de l'article 1er de la convention de croupier stipulait que les décisions prises par la société Erim au sein de la SNC tenaient compte de l'intérêt commun au cavalier et aux croupiers ; que cette obligation impliquait qu'une information a priori soit donnée aux croupiers, afin que soit arrêtée une position commune ; qu'en décidant cependant qu'une telle obligation n'existait pas à la charge du cavalier, la cour d'appel a méconnu la convention des parties et l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en décidant que la société Erim n'était tenue à aucun devoir d'information autre que celui d'informer a posteriori les sociétés CFAO et Rouafi, sans rechercher si l'exécution de bonne foi de la convention de croupier n'impliquait pas une information a priori, la cour d'appel a violé l'alinéa 3 de l'article 1134 du Code civil ; alors, en outre, qu'en vertu de l'article 4 de la convention de croupier, les sociétés CFAO et Rouafi s'étaient engagées à verser en compte courant, au prorata de leur participation sur simple appel de la société Erim, les sommes dont la SNC aura besoin pour la réalisation de son objet ; qu'il s'ensuivait que les sociétés CFAO et Rouafi étaient en droit d'exiger, de la part de la société Erim, la production de documents propres à établir l'affectation régulière des fonds à la réalisation de l'objet de la SNC ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1135 du Code civil ; et alors, enfin, que la charge de la preuve de l'exécution d'une obligation d'information incombe au débiteur ; qu'en décidant cependant que les sociétés CFP n'avaient pas démontré la violation par la société Erim de son obligation d'information, alors qu'il appartenait à cette dernière de prouver son accomplissement, la cour d'appel a violé l'alinéa 2 de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la convention des parties n'avait stipulé à la charge de la société Erim, qu'une obligation d'information a posteriori, dont les documents produits établissent qu'elle a été remplie, la cour d'appel a retenu qu'iI n'était pas démontré qu'elle se soit refusée à communiquer des informations à la demande de ses associées et ait eu la volonté de leur dissimuler l'évolution de l'opération immobilière, faisant ainsi ressortir qu'elle n'avait pas manqué à son obligation générale d'information et de bonne foi ; que sans inverser la charge de la preuve, elle a pu statuer comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches ;

Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que les sociétés PPR et CFP font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que les délibérations d'assemblées comme tout acte juridique, constituent un fait à l'égard des tiers ; qu'à ce titre, elles peuvent être opposées aux tiers qui doivent pouvoir justifier en la forme de leur inopposabilité ; qu'elle peuvent encore être opposées par les tiers à leurs auteurs, de sorte qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1165 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de l'article 4 de la convention du 17 novembre 1987, les sociétés CFAO et Rouafi s'étaient engagées à verser en compte courant au prorata de leur participation sur simple appel de la société Erim, les sommes dont la SNC aura besoin pour la réalisation de son objet social, l'arrêt retient que les versements en compte courant des croupiers au profit de la société Erim, correspondent aux sommes dont celle-ci a fait l'avance pour leur compte à la SNC, dont le montant n'est d'ailleurs pas contesté ; que l'arrêt se trouve justifié par ces seul motifs, abstraction faite du motif surabondant, justement critiqué par le pourvoi ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa quatrième branche ;

Sur le troisième moyen, pris en sa sixième branche :

Attendu que les sociétés PPR et CFP font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel avait constaté que la société Erim avait essayé de se retirer de la SNC sans en avertir les sociétés CFAO et Rouafi ; qu'en jugeant cependant que les sociétés PPR et CFP n'avaient pas rapporté la preuve des manquements de la société Erim à son obligation d'information et de gestion dans l'intérêt commun, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la société Erim avait essayé de se retirer de la SNC, sans que cette tentative aboutisse, a pu considérer qu'elle était restée sans incidence sur le respect de ses obligations, à l'égard de ses associées au sein de la société en participation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa sixième branche ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que les sociétés PPR et CFP font encore le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, qu'à l'origine, l'actionnariat de la SNC avait été principalement composé d'actionnaires institutionnels ; que ces derniers s'étaient, pour certains, retirés aux profits d'actionnaires ne présentant pas les mêmes garanties de solvabilité ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y avait été spécialement invitée, si ces substitutions n'avaient pas accru les risques financiers de la société Erim, et à hauteur de 40 %, ceux des sociétés CFAO et Rouafi et augmenté leurs engagements au sein de la société en participation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'alinéa 2 de l'article 1836 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les transferts de participation qui sont intervenus en 1988, entre deux sociétés du même groupe et en 1995, entre le cédant qui s'est porté garant des engagements de la cessionnaire, sa filiale, ont été approuvés par les associés sans que soit démontrée une quelconque défaillance des associés de nature à fragiliser la SNC et par là à accroître leurs engagements ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moven n'est pas fondé ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que les sociétés PPR et CFP font enfin le même reproche à l'arrêt alors, selon le pourvoi, que l'apport se caractérise par le transfert de droits sur des biens en contrepartie de parts ou actions représentatives d'une fraction du capital social ; que l'apport par la société Erim de 40 % des droits financiers attachés à sa participation au sein de la SNC, ainsi que le versement de 10 000 francs par les sociétés CFAO et Rouafi, avaient été opérés en contrepartie d'une quote-part dans le capital de la société en participation ; qu'à l'inverse, les avances en compte courant ne s'étaient jamais accompagnées d'une augmentation de la participation des sociétés CFAO et Rouafi, dans le capital social de la société en participation mais avaient, pour certains, fait l'objet d'un remboursement ; qu'en jugeant cependant que ces sommes étaient constitutives d'apports, la cour d'appel a violé l'alinéa 1er de l'article 1843-3 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que les sociétés CFAO et Rouafi s'étaient engagées, dans la convention de société en participation à verser en compte courant, au prorata de leur participation dans les droits et obligations des associés de la SNC, les sommes dont celle-ci aura besoin pour la réalisation de son objet social et dont la société Erim aura fait l'avance, faisant ainsi ressortir que lesdits versements ne constituaient pas des prêts mais l'exécution de leurs obligations d'associés en participation ; que l'arrêt se trouve justifié par ces seuls motifs, qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-15897
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° SOCIETE EN PARTICIPATION - Convention de croupier - Objet - Etendue - Appréciation souveraine.

1° SOCIETE EN PARTICIPATION - Convention de croupier - Eléments constitutifs - Participation aux bénéfices et aux pertes - Constatations suffisantes.

1° Après avoir relevé que la convention unissant plusieurs sociétés constituait une convention de croupier, s'analysant elle-même en une convention en participation, et après avoir constaté que cette convention ne portait pas seulement sur 10 % du capital social d'une société en nom collectif mais sur les droits financiers attachés à la participation de 25 % détenue par l'une des parties dans cette société, et ayant déduit de cette appréciation souveraine de la portée de la convention que la participation aux bénéfices et aux pertes des parties a été fixée au prorata de leur quote-part, une cour d'appel retient à bon droit que l'un des associés, le cavalier, n'est pas exonéré de toute contribution aux pertes.

2° SOCIETE EN PARTICIPATION - Convention de croupier - Cavalier - Obligation - Information des croupiers - Constatations suffisantes.

2° SOCIETE EN PARTICIPATION - Convention de croupier - Cavalier - Obligation - Information des croupiers - Preuve - Charge.

2° Après avoir constaté que la convention de croupier n'avait stipulé à la charge de la partie, associée de la société en nom collectif (SNC), qu'une obligation d'information a posteriori, dont les documents produits établissent qu'elle a été remplie, et avoir retenu qu'il n'était pas démontré qu'elle se soit refusée à communiquer des informations à la demande des autres parties (les croupiers) et ait eu la volonté de leur dissimuler l'évolution de l'opération immobilière, objet de la SNC, faisant ainsi ressortir qu'elle n'avait pas manqué à son obligation générale d'information et de bonne foi, une cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a pu rejeter la demande des autres parties (les croupiers) en remboursement des avances consenties.

3° SOCIETE EN PARTICIPATION - Eléments - Apports - Versement en compte courant.

3° SOCIETE EN PARTICIPATION - Convention de croupier - Eléments constitutifs - Apports - Versement en compte courant.

3° Ayant retenu que les parties s'étaient engagées dans la convention de société en participation à verser en compte courant, au prorata de leur participation dans les droits et obligations de l'associée de la société en nom collectif, les sommes dont cette société aura besoin pour la réalisation de son objet social et dont l'associée aura fait l'avance, faisant ainsi ressortir que lesdits versements ne constituaient pas des prêts mais l'exécution de leurs obligations d'associés en participation, une cour d'appel a pu retenir que ces sommes étaient constitutives d'apports.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 avril 1997

A RAPPROCHER : (3°). Chambre commerciale, 1986-02-11, Bulletin 1986, IV, n° 9, p. 7 (cassation) ; Chambre civile 3, 1993-05-12, Bulletin 1993, III, n° 63 (1), p. 40 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 déc. 1998, pourvoi n°97-15897, Bull. civ. 1998 IV N° 299 p. 247
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 299 p. 247

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Métivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.15897
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