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15/12/1998 | FRANCE | N°97-10434

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 1998, 97-10434


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ferrari et compagnie, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Paris (16e arrondissement) (section contentieux), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alin

éa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ferrari et compagnie, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1996 par le tribunal d'instance de Paris (16e arrondissement) (section contentieux), au profit de Mme Françoise X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Ferrari et compagnie, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (tribunal d'instance de Paris XVIe, 19 novembre 1996), que Mme X..., avocat, ayant sollicité la Société Ferrari, agence de publicités légales et judiciaires, pour l'accomplissement de diverses formalités concernant la constitution de sociétés, celle-ci lui a ultérieurement réclamé le paiement des factures établies à cette occasion ; que le jugement attaqué a rejeté cette demande en considérant que l'avocat n'était pas le cocontractant de la société Ferrari ;

Attendu, d'abord, que le jugement ne porte pas référence à l'article 411 du nouveau Code de procédure civile ni ne dit que les actes accomplis par l'avocat constituaient des actes de procédure ; qu'ensuite, ayant constaté que Mme X... avait agi au nom des sociétés en cours de constitution, intervenant ainsi dans le cadre strict du mandat qui lui était confié, le jugement, qui n'a pas omis la recherche visée par le moyen, a, par ces motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen est donc inopérant en ses deux premières branches et mal fondé en sa troisième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ferrari et compagnie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ferrari et compagnie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10434
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris (16e arrondissement) (section contentieux), 19 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 1998, pourvoi n°97-10434


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10434
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