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15/12/1998 | FRANCE | N°96-22850

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 1998, 96-22850


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit :

1 / de M. Mohamed X..., demeurant ...,

2 / de la société Assurances générales de France, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cass

ation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit :

1 / de M. Mohamed X..., demeurant ...,

2 / de la société Assurances générales de France, dont le siège social est ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher, de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société Assurances générales de France, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut contre M. X... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du Code civil ;

Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir ; qu'elle n'a pas d'effet rétroactif ;

Attendu que, le 18 février 1990, M. X..., qui avait pris place comme passager dans un véhicule volé, a été blessé lors d'un accident de la circulation dans lequel celui-ci a été impliqué ; que, par une décision pénale devenue irrévocable, il a été déclaré complice du vol de ce véhicule ; qu'en 1994, il a assigné la compagnie Assurances générales de France (AGF), assureur du véhicule en cause, et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Cher en indemnisation de son préjudice ;

que cette caisse a demandé aux AGF le remboursement des prestations par elle versées à M. X... ; que les AGF, tout en reconnaissant avoir payé des provisions à ce dernier, en l'état des dispositions de l'article L. 211-1 du Code des assurances en vigueur antérieurement à leur modification par la loi du 31 décembre 1993, ont dénié leur garantie, en soutenant que cette loi avait fait perdre à M. X... son droit à indemnisation ; que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X... ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt attaqué, relève que l'article 18 de la loi du 31 décembre 1993 a modifié l'article L. 211-1 du Code des assurances pour exclure, en cas de vol d'un véhicule, de la garantie de l'assurance obligatoire la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol ; qu'il retient qu'à défaut d'une disposition particulière, cette loi, qui est d'application immédiate, a "vocation à régir toutes les situations en cours qui n'ont pas déjà été réglées" par une décision judiciaire devenue irrévocable ou par une transaction ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant de déterminer les victimes d'un accident de la circulation garanties par l'assurance automobile obligatoire, c'est la législation en vigueur au jour du sinistre qui est applicable, soit, en l'espèce, l'article L. 211-1 du Code des assurances, dans sa rédaction résultant de la loi du 5 juillet 1985, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt rendu le 21 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Les Assurances générales de France aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-22850
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

LOIS ET REGLEMENTS - Accident de la circulation - Non rétroactivité - Texte applicable - Législation en vigueur au jour du sinistre.


Références :

Code des assurances L211-1
Loi du 05 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1ère chambre), 21 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 1998, pourvoi n°96-22850


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22850
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