AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie automobile (FGA), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 août 1996 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit :
1 / de M. Jean-Louis Y..., ayant demeuré Champ de base, 47270 Castelculier, et demeurant actuellement ...,
2 / de Mme Aline X..., prise en sa qualité d'administrateur légal des biens et de la personne de sa fille mineure, Isabelle X...,
3 / de M. Gilles X...,
demeurant ensemble ...,
4 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne, dont le siège est ...,
5 / de la compagnie GAN, société anonyme d'assurances, dont le siège est place de l'Iris, Cedex 13, 92082 La Défense 2,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie automobile (FGA), de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la compagnie GAN, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'article 29, 6 , de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie exclut de son bénéfice le délit de conduite sous l'empire d'un état alcoolique ; que l'arrêt est ainsi légalement justifié en ce qu'il a confirmé la décision du tribunal de grande instance prononçant la nullité du contrat d'assurance automobile souscrit auprès du GAN par M. Y..., en raison du fait que ce dernier avait intentionnellement omis de déclarer, le 2 mars 1991, qu'il avait été condamné, le 13 novembre 1987, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article R. 421-15 du Code des assurances ;
Attendu qu'il n'appartient pas aux tribunaux de condamner le Fonds de garantie automobile conjointement ou solidairement avec le responsable, mais de lui déclarer opposables les condamnations prononcées contre celui-ci ;
Qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt attaqué qui a prononcé des condamnation pécuniaires contre le Fonds au profit du GAN et des ayants droit de la victime ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 420-1 et R. 420-13 du Code des assurances ;
Attendu que le principe de subsidiarité du rôle du Fonds de garantie automobile ne permet pas de mettre à sa charge les prestations versées à la victime ou à ses ayants droit par les organismes sociaux dont ils relèvent ;
Qu'encourt dès lors la cassation l'arrêt attaqué qui a condamné le Fonds à payer la somme de 641 202,90 francs à la Caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions condamnant le Fonds de garantie automobile et mettant les dépens à sa charge ainsi que des sommes allouées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 août 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Lot-et-Garonne et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GAN ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.