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15/12/1998 | FRANCE | N°96-12815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 décembre 1998, 96-12815


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit du Conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Lyon, dont le siège social est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemont

ey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Yves X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1995 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit du Conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Lyon, dont le siège social est ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Conseil régional des notaires du ressort de la cour d'appel de Lyon, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Yves X... est décédé le 14 juillet 1997 ;

qu'un arrêt du 13 mai 1998 a constaté l'interruption de l'instance et a invité les parties à reprendre celle-ci dans un délai de quatre mois ; que faute par les héritiers d'avoir régularisé la procédure dans le délai imparti, il y a lieu de radier l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la RADIATION du pourvoi n° N 96-12.815 du rôle des affaires en cours ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-12815
Date de la décision : 15/12/1998
Sens de l'arrêt : Radiation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1ère chambre), 26 octobre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 déc. 1998, pourvoi n°96-12815


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12815
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