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10/12/1998 | FRANCE | N°97-84831

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 1998, 97-84831


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES RHIN ET MOSELLE,<

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partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnell...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE D'ASSURANCES RHIN ET MOSELLE,

partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1997, qui, notamment, a condamné Maurice X... et Maurice Y... pour abus de confiance, à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et 60 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision, a relaxé les deux prévenus du chef de tentative d'escroquerie et a débouté la compagnie d'assurances RHIN ET MOSELLE de ses demandes ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-5, 313-1 et 313-3 du Code pénal ;

"en ce que l'arrêt a relaxé Maurice X... et Maurice Y... des chefs de la poursuite relative au délit de tentative d'escroquerie ;

"aux motifs que les marchandises litigieuses étaient vouées à la destruction, avec les éventuels recours contre l'assureur et qu'il ne serait pas établi que les prévenus, Maurice X... et Maurice Y..., aient fait des manoeuvres frauduleuses dans la phase préalable à la décision expertale de destruction pour obtenir celle-ci et ainsi compromis partie de la fortune de la société Rhin et Moselle ;

"alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dû rechercher l'existence d'un commencement d'exécution, élément constitutif de la tentative, et a violé l'article 121-5 du Code pénal en constatant qu'il n'était pas établi que les prévenus, Maurice X... et Maurice Y..., aient fait des manoeuvres frauduleuses ;

"alors que, d'autre part, en requérant la preuve de manoeuvres frauduleuses dans la phase préalable à la décision expertale de destruction pour obtenir celle-ci, la cour d'appel a introduit une condition supplémentaire non justifiée par la notion de commencement d'exécution en matière d'escroquerie à l'assurance et a violé les articles 313-1 et 313-3 du Code pénal ; la déclaration de sinistre faite à l'assureur, accompagnée de faits extérieurs destinés à donner force et crédit à la réalité du sinistre suffisant pour caractériser le commencement d'exécution" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'au cours de manifestations agricoles, des tonnes de fruits confits, confiées par la société Marliagues à la société Gondolfruit qui les avait stockées dans ses entrepôts, ont été détériorées ; que les gérants de cette dernière société, Maurice X... et Maurice Y..., ont fait appel à un expert et ont déclaré le sinistre à leur assurance, la compagnie Rhin et Moselle ; que leur expert ainsi que celui de l'assureur ont conclu à la destruction nécessaire des marchandises ; que, contrairement à leurs déclarations auprès de la société Marliagues et auprès de leur assurance, selon lesquelles ils avaient procédé à cette destruction, ils ont revendu une partie des denrées qu'ils estimaient encore intacte ;

Que Maurice X... et Maurice Y... ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel pour abus de confiance au préjudice de la société Marliagues et pour tentative d'escroquerie au préjudice de la compagnie Rhin et Moselle ; qu'ils ont été définitivement condamnés du chef d'abus de confiance et à réparer le préjudice subi par la société Marliagues ;

Attendu que, pour relaxer les deux prévenus du chef de tentative d'escroquerie et débouter la compagnie Rhin et Moselle de ses demandes, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, dont elle a déduit sans insuffisance ni contradiction, par une appréciation souveraine, l'absence de l'un des éléments constitutifs de l'infraction reprochée, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard, Mme Agostini conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Amiel ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84831
Date de la décision : 10/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Absence de contradiction ou d'insuffisance.

ESCROQUERIE - Eléments constitutifs - Manoeuvres frauduleuses - Constatation - Pouvoirs des juges.


Références :

Code de procédure pénale 593
Code pénal 313-1 et 313-3

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 20 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 1998, pourvoi n°97-84831


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84831
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