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10/12/1998 | FRANCE | N°97-13628

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1998, 97-13628


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 124-8 du Code du travail, L. 263-2 et suivants, alors en vigueur, R. 263-2 et R. 263-14 du Code des communes, ensemble l'article L. 241-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, tout entrepreneur de travail temporaire est tenu, à tout moment, de justifier d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, en particulier, le paiement des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;

Attendu que l'URSSAF a réclamé

à la société Socamett, constituée caution de la société de travail temporair...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 124-8 du Code du travail, L. 263-2 et suivants, alors en vigueur, R. 263-2 et R. 263-14 du Code des communes, ensemble l'article L. 241-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, tout entrepreneur de travail temporaire est tenu, à tout moment, de justifier d'une garantie financière assurant, en cas de défaillance de sa part, en particulier, le paiement des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales ;

Attendu que l'URSSAF a réclamé à la société Socamett, constituée caution de la société de travail temporaire Stylinter, le paiement du versement de transport dû par cette société pour la période du 1er mai au 26 novembre 1986 ;

Attendu que, pour condamner la société Socamett à payer la somme demandée, le jugement attaqué énonce que l'assiette du versement de transport, son mode de calcul et le régime juridique auquel il est soumis permettent, sans qu'il y ait lieu de s'arrêter à sa dénomination, de le qualifier de cotisation au même titre que les sommes versées en vue du financement du régime général de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le versement de transport, recouvré par l'URSSAF pour le compte du syndicat des transports parisiens, et non pour celui d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, ne constitue pas une cotisation de sécurité sociale, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 janvier 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-13628
Date de la décision : 10/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Définition - Sommes recouvrées pour le compte d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale - Versement de transport (non) .

TRANSPORTS EN COMMUN - Région parisienne - Versement de transport - Nature - Cotisation de sécurité sociale (non)

Le versement de transport, recouvré par l'URSSAF pour le compte du syndicat des transports parisiens, et non pour celui d'un organisme de sécurité sociale ou d'une institution sociale, ne constitue pas une cotisation de sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L241-1
Code des communes R263-2, R263-14
Code du travail L124-8, L263-2 et suivants

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 13 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 déc. 1998, pourvoi n°97-13628, Bull. civ. 1998 V N° 547 p. 409
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 547 p. 409

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ollier.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Griel, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.13628
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