AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michelle X... épouse Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1996 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de M. Bernard Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 mars 1996), qu'ayant, sur le fondement des articles 233 à 235 du Code civil, introduit une demande en divorce, Mme X... a interjeté appel du jugement qui avait fait droit à sa demande et fixé les mesures accessoires et a sollicité l'augmentation de la part contributive de son ex-époux à l'entretien des enfants ainsi que, pour la première fois, une prestation compensatoire ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de Mme X..., alors, selon le moyen, qu'une demande de prestation compensatoire antérieure à l'acquiescement de l'intimé sur le prononcé du divorce est recevable en cause d'appel ; que la cour d'appel, qui a déclaré Mme X... irrecevable en sa demande de prestation compensatoire formée pour la première fois en cause d'appel, sans avoir recherché si M. Y... avait antérieurement acquiescé au divorce, a privé sa décision de base légale au regard des articles 409, 566 du nouveau Code de procédure civile, 260 et 270 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 546 du nouveau Code de procédure civile, que le droit d'appel n'appartient à une partie que si elle y a intérêt et n'y a pas renoncé ;
Et attendu qu'ayant retenu que le jugement avait alloué à Mme X... l'entier bénéfice de ses conclusions, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si le mari avait acquiescé au divorce, a accueilli la fin de non-recevoir invoquée par le mari et dit l'appel, faute d'intérêt, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.