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08/12/1998 | FRANCE | N°96-21540

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-21540


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 septembre 1996), que, par ordonnance de référé du 17 mars 1994, la société Voyages Fram (la société) a été condamnée à payer à M. X..., administrateur de M. Y..., agent de voyages, qui avait obtenu un plan de redressement judiciaire par continuation, la somme de 900 000 francs au titre de la liquidation d'une astreinte prononcée par le juge-commissaire au soutien de l'injonction donnée à la société de poursuivre les relations contractuelles avec M. Y... ; qu'après l'exéc

ution, à titre provisoire, par la société, de cette condamnation, la cour ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 septembre 1996), que, par ordonnance de référé du 17 mars 1994, la société Voyages Fram (la société) a été condamnée à payer à M. X..., administrateur de M. Y..., agent de voyages, qui avait obtenu un plan de redressement judiciaire par continuation, la somme de 900 000 francs au titre de la liquidation d'une astreinte prononcée par le juge-commissaire au soutien de l'injonction donnée à la société de poursuivre les relations contractuelles avec M. Y... ; qu'après l'exécution, à titre provisoire, par la société, de cette condamnation, la cour d'appel, par arrêt du 3 août 1994, a infirmé l'ordonnance de référé et que les fonds ont été restitués à la société ; que la résolution du plan ayant été prononcée le 1er juillet 1994, le liquidateur judiciaire de M. Y... a obtenu du tribunal de commerce l'annulation de ce paiement, intervenu postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire découlant de la résolution ;

Attendu que le liquidateur judiciaire reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du paiement effectué en exécution de l'arrêt infirmatif du 3 août 1994 et de l'avoir condamné à restituer à la société la somme de 1 058 488,93 francs, avec intérêts au taux légal, alors, selon le pourvoi, d'une part, comme il le rappelait dans ses conclusions d'appel, le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer les créances qui ont leur origine antérieurement audit jugement ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle avait demandé à la cour d'appel d'infirmer l'ordonnance de référé du 17 mars 1994, l'ayant condamnée à payer l'astreinte liquidée, la société Fram se prétendait donc titulaire d'une créance de restitution, laquelle avait donc nécessairement son origine à la date du prononcé de l'ordonnance de référé ou, au plus tard, à la date de l'appel, soit en toute hypothèse antérieurement au jugement d'ouverture du 1er juillet 1994 ; que, dès lors, en déboutant M. X..., ès qualités, de sa demande d'annulation du paiement effectué en exécution de l'arrêt infirmatif du 3 août 1994 et, par suite, à restituer une somme d'argent dont l'origine était antérieure au prononcé du jugement d'ouverture, au motif erroné que l'arrêt infirmatif aurait fait naître une créance de restitution antérieure audit jugement d'ouverture et, par suite, échappant à l'interdiction susvisée, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des créanciers et violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, qu'en déboutant M. X..., ès qualités, de sa demande d'annulation du paiement effectué en exécution de l'arrêt infirmatif du 3 août 1994 et, par suite, à restituer une somme d'argent dont l'origine était antérieure au prononcé du jugement d'ouverture, tout en constatant que " le bénéficiaire d'un paiement au titre d'une décision assortie de l'exécution provisoire ensuite infirmée n'a pu exécuter qu'à ses risques et n'est titulaire que d'un paiement provisoire soumis à restitution, l'ensemble des actes ayant participé à l'exécution provisoire étant annulés en cas d'infirmation par la cour ", d'où il résultait qu'antérieurement au jugement d'ouverture du 1er juillet 1994, la société Fram était bien titulaire d'une créance de restitution, au moins éventuelle, soumise au principe de l'interdiction de payer, la cour d'appel a méconnu le principe d'égalité des créanciers et violé l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt énonce, à bon droit, que le droit à restitution de la société Fram n'a pu naître qu'avec l'arrêt infirmatif du 3 août 1994 et non pas antérieurement au redressement judiciaire du 1er juillet 1994, de sorte que les conditions de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985, selon lequel le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement à ce jugement, n'étaient pas remplies ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21540
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Créanciers de la procédure - Créance née régulièrement après le jugement d'ouverture - Créance en restitution d'une astreinte .

Une société ayant été condamnée à payer une astreinte liquidée, sa créance en restitution de cette somme, résultant de l'infirmation de l'ordonnance de référé l'ayant condamnée, n'a pu naître qu'avec l'arrêt infirmatif, postérieur à l'ouverture du redressement judiciaire du débiteur, de sorte que les conditions de l'article 33 de la loi du 25 janvier 1985 n'étaient pas remplies.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 33

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 septembre 1996

A RAPPROCHER : Assemblée plénière 1995-03-03, Bulletin Assemblée plénière 1995, n° 1, p. 1 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1995-12-05, Bulletin 1995, IV, n° 283, p. 262 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-21540, Bull. civ. 1998 IV N° 295 p. 244
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 295 p. 244

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Graff.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21540
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