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08/12/1998 | FRANCE | N°96-18536

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 1998, 96-18536


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lionel Dufour, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de la société Imprimerie Gueblez, société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA

COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Lionel Dufour, société à responsabilité limitée dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre civile), au profit de la société Imprimerie Gueblez, société anonyme dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Lionel Dufour, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Imprimerie Gueblez, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la société vinicole Lionel Dufour a passé commande, en mars et mai 1991, à l'Imprimerie Gueblez, d'imprimés de loterie publicitaire ; que la société Dufour ayant refusé de régler le prix de deux livraisons en invoquant la défectuosité des fournitures, l'Imprimerie Gueblez l'a assignée en paiement ; que, de son côté, la société Dufour a demandé le paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Metz, 13 mars 1996) a débouté la société Dufour de sa demande et l'a condamnée à payer le prix des imprimés livrés et ceux non retirés, déduction étant faite d'un pourcentage de 10 % ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors qu'ayant relevé que les imprimés livrés par la société venderesse n'étaient pas conformes à la commande, les numéros qui devaient être dissimulés étant apparents et les cartes-réponses étant couvertes de taches, la cour d'appel ne pouvait débouter la société Dufour de sa demande en dommages-intérêts au motif inopérant que la non-conformité n'aurait pas eu de conséquences sur les résultats du jeu, de sorte que la cour d'appel aurait violé les articles 1147, 1583 et 1604 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir retenu que la preuve n'était pas rapportée d'un lien de causalité entre le manque d'opacité des chiffres et le préjudice allégué et qu'il n'apparaissait pas que les quelques traces d'encrage laissées au verso des fiches eussent été à l'origine d'un quelconque préjudice, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a rejeté la demande en dommages-intérêts de la société Dufour ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Dufour de sa demande en résolution du contrat de vente, sans rechercher si le défaut de conformité ne rendait pas la chose inapte à sa destination, de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184, 1583 et 1604 du Code civil ;

Mais attendu que la société Dufour, après avoir repris en appel sa demande en paiement de dommages-intérêts, s'est bornée, en réponse à la demande de l'Imprimerie Gueblez en paiement des factures impayées, à soutenir qu'elle ne saurait être astreinte à payer les fournitures défectueuses ; que la cour d'appel, n'étant pas ainsi saisie d'une demande en résolution du contrat de vente, n'avait pas à effectuer la recherche prétendument omise ; que le moyen est dépourvu de fondement ;

Sur le troisième moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu qu'il est aussi reproché à l'arrêt d'avoir débouté la société Dufour de sa demande en dommages-intérêts, dus au titre des conséquences découlant de la non-conformité de la chose vendue, alors, selon le moyen, que, d'une part, dans ses conclusions d'appel, elle faisait valoir que le fait que les numéros, qui devaient être dissimulés, aient été en réalité apparents, avait affecté le principe du jeu et sa finalité publicitaire qui était d'intéresser les destinataires et de les faire participer au jeu ; qu'en envisageant les seules conséquences de l'absence de conformité au regard du résultat du jeu lui-même, préjudice que la société Dufour n'invoquait pas, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la visibilité des numéros qui devaient être dissimulés avait affecté la finalité publicitaire du jeu, ôtant à ce dernier tout intérêt ; qu'un tel préjudice publicitaire méritait réparation ;

qu'en déboutant la société Dufour de sa demande en dommages-intérêts, la cour d'appel, qui relevait le défaut de conformité des imprimés, a violé les articles 1174, 1583 et 1604 du Code civil ; alors que, en outre, la cour d'appel, qui a relevé que les cartes-réponses étaient tachées, aurait violé les mêmes articles en la déboutant de sa demande en dommages-intérêts ; alors que, enfin, la visibilité des numéros et les taches portées sur les cartes-réponses avaient fait perdre à la société Dufour une chance de bénéficier de l'impact publicitaire du jeu, but recherché par elle ; qu'en la déboutant de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel aurait encore violé les textes précités ;

Mais attendu que, contrairement aux allégations du pourvoi, la cour d'appel ne s'est pas bornée à relever que le manque d'opacité des numéros n'avait pas affecté le résultat du jeu lui-même, mais qu'elle a examiné les conséquences des défectuosités des fiches sur l'impact publicitaire, en ajoutant, d'une part, que la preuve d'un lien de causalité entre le manque d'opacité du chiffre et le nombre de réponses obtenues n'était pas rapporté et, d'autre part, qu'il n'apparaissait pas que les quelques traces laissées sur le verso des fiches, après amélioration de l'encrage des numéros, aient causé un quelconque préjudice à la société Dufour ; que le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, n'est pas fondé ;

Attendu, enfin, que la société Dufour n'a jamais soutenu dans ses conclusions que le préjudice dont elle demandait réparation consistait dans la perte d'une chance de bénéficier de l'impact publicitaire du jeu qu'elle avait organisé ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait, il est irrecevable ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est enfin fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Dufour à payer à l'Imprimerie Gueblez le prix des imprimés non retirés, alors, selon le moyen, que, d'une part, ayant relevé que les cartes-réponses établies par l'imprimerie étaient tachées au verso, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1184, 1583 et 1604 du Code civil ; alors que, d'autre part, en ne relevant pas que les cartes litigieuses avaient été mises en conformité par la venderesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ;

Mais attendu que, d'une part, contrairement aux allégations du pourvoi, la cour d'appel n'a pas relevé que les cartes-réponses que détenait l'Imprimerie Gueblez étaient tachées au verso ;

Attendu que, d'autre part, la société Dufour n'a pas demandé à la cour d'appel de faire vérifier l'état du stock devant être livré ; qu'il ne peut, dès lors, lui être fait grief d'avoir omis de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est mal fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lionel Dufour aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Lionel Dufour à payer à la société Imprimerie Gueblez la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-18536
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Fabrication d'imprimés publicitaires - Malfaçons - Absence de preuve d'un lien de causalité entre le manque d'opacité de l'impression et le préjudice - Effet.


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre civile), 13 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 1998, pourvoi n°96-18536


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18536
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