La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/12/1998 | FRANCE | N°96-16508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 décembre 1998, 96-16508


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Action mesure contrôle (AMC), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la société Bureau d'études affaires (BEA), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le Bureau d'études affaires a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi princip

al invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demande...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Action mesure contrôle (AMC), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 février 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la société Bureau d'études affaires (BEA), société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le Bureau d'études affaires a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 novembre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Action mesure contrôle, de Me Baraduc-Benabent, avocat du Bureau d'études affaires, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, et pris en leurs diverses branches, du pourvoi principal de la société Action mesure contrôle :

Attendu que la société Action mesure contrôle (AMC) fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 22 février 1996) d'avoir déclaré nulle la saisie-contrefaçon pratiquée à sa requête à l'encontre de la société Bureau d'études affaires (BEA), pour la contrefaçon de pièces industrielles destinées à l'industrie thermique ; qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir fondé sa décision sur le droit des dessins et modèles, sans examiner la régularité de la saisie au regard du droit de la propriété littéraire et artistique (article L. 332-1 du Code de la propriété intellectuelle), et, d'autre part, d'avoir déclaré la saisie fautive sans caractériser la faute ni le préjudice ;

Mais attendu que devant la cour d'appel, la société AMC a fondé ses demandes sur la concurrence déloyale de la société BEA ; que le moyen tiré de l'application du droit de la propriété littéraire et artistique est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable devant la Cour de Cassation ;

Et attendu que la cour d'appel a retenu que la saisie-contrefaçon, que la société AMC "savait parfaitement ne pouvoir faire pratiquer", lui avait permis d'avoir connaissance d'informations sur un concurrent, relevant du secret des affaires ; qu'elle a ainsi caractérisé la faute retenue à l'encontre de la société AMC, et souverainement évalué le préjudice qui en était résulté pour la société BEA ;

Qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

Et sur le moyen unique, pris en ses trois branches, du pourvoi incident de la société Bureau d'études affaires :

Attendu que la société Bureau d'études affaires critique l'arrêt attaqué pour avoir retenu sa responsabilité envers la société AMC sur le fondement de la concurrence déloyale, sans relever l'existence ni d'un préjudice pour la société AMC, ni d'un comportement parasitaire de la société BEA, et en statuant par des motifs contradictoires ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu, sans contradiction, par motifs propres et adoptés du jugement, que la société BEA avait commis une faute en reproduisant les références des pièces d'origine commercialisées par la société AMC, créant ainsi une confusion dans l'esprit de la clientèle ;

Qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-16508
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI-DELICTUELLE - Faute - Saisie-contrefaçon - Exercice d'une saisie contrefaçon irrégulière permettant d'avoir connaissance d'informations sur un concurrent.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1re chambre), 22 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 déc. 1998, pourvoi n°96-16508


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.16508
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award