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08/12/1998 | FRANCE | N°96-15315

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 décembre 1998, 96-15315


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 492 du Code civil et 178 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Dechezelles, agissant en qualité de gérant de tutelle de Mme X..., a relevé appel du jugement ayant, le 5 octobre 1995, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SNC Hôtel Jeanne-d'Arc, avec cessation des paiements fixée au 5 janvier 1994, et de ses associés dont Mme X... ;

Attendu que, pour dire qu'il n'y avait pas lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de Mme X

..., l'arrêt retient que celle-ci, du fait de sa mise sous tutelle depuis le 28 j...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 492 du Code civil et 178 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Dechezelles, agissant en qualité de gérant de tutelle de Mme X..., a relevé appel du jugement ayant, le 5 octobre 1995, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SNC Hôtel Jeanne-d'Arc, avec cessation des paiements fixée au 5 janvier 1994, et de ses associés dont Mme X... ;

Attendu que, pour dire qu'il n'y avait pas lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de Mme X..., l'arrêt retient que celle-ci, du fait de sa mise sous tutelle depuis le 28 janvier 1994, a perdu la qualité de commerçante et que les dispositions de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985 ne lui sont pas applicables ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si la mise en tutelle d'un majeur associé en nom collectif le prive juridiquement de la capacité d'être commerçant, la poursuite de son activité commerciale, nonobstant la mesure d'incapacité prononcée à son égard, le laisse justiciable des dispositions de l'article 178 de la loi précitée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15315
Date de la décision : 08/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Membres ou associés indéfiniment et solidairement responsables du passif social - Redressement judiciaire de la personne morale - Société en nom collectif - Associé mis en tutelle - Effets - Perte de la qualité de commerçant - Portée .

Si la mise en tutelle d'un majeur associé d'une société en nom collectif le prive de la capacité d'être commerçant, la poursuite de son activité commerciale, nonobstant son incapacité, le maintient soumis aux dispositions de l'article 178 de la loi du 25 janvier 1985 qui prévoit que le jugement d'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'une personne morale produit ses effets à l'égard de toute personne membre ou associé indéfiniment et solidairement responsable du passif.


Références :

Code civil 492
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 178

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 déc. 1998, pourvoi n°96-15315, Bull. civ. 1998 IV N° 292 p. 243
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 292 p. 243

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocats : MM. Le Prado, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.15315
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