Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 173 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, aucune opposition sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société Transloman, le receveur principal des impôts a notifié au liquidateur un avis à tiers détenteur correspondant à des impôts dus pour la période postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ;
Attendu que, pour donner effet à l'avis à tiers détenteur sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, l'arrêt retient que les sommes versées ne sont pas consignées et qu'est seulement interdite toute procédure d'exécution auprès des préposés de la Caisse ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que n'est pas recevable l'avis à tiers détenteur notifié au liquidateur, tiers saisi, pour obtenir l'attribution des sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 95-2349 rendu le 27 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'avis à tiers détenteur délivré par le receveur principal des Impôts de Toulouse à Mme X..., ès qualités.