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03/12/1998 | FRANCE | N°98-83443

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 1998, 98-83443


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, en date du 8 avril 1998, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs de favoritisme, faux et usage, trafic d'influence actif et passif, tentative d'escroquerie à la TVA, faux témoignage et destruction de preuves, a rejeté sa demande d'annulation d'opérations de perquisition.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la Chambre Criminelle, du 22 septembre 1998, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le mo

yen unique de cassation, pris de la violation des articles 60, 92, 156, 15...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, en date du 8 avril 1998, qui, dans l'information suivie notamment contre lui des chefs de favoritisme, faux et usage, trafic d'influence actif et passif, tentative d'escroquerie à la TVA, faux témoignage et destruction de preuves, a rejeté sa demande d'annulation d'opérations de perquisition.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la Chambre Criminelle, du 22 septembre 1998, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 60, 92, 156, 159, 160, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a déclaré régulières les opérations de perquisition conduites avec le concours d'agents de la Direction régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes désignés par un officier de police judiciaire ;
" aux motifs qu'ainsi qu'il a déjà été exposé ci-dessus, par commission rogatoire en date du 10 juin 1996 (acte coté D 85), le juge d'instruction a donné mission au directeur du SRPJ de Dijon de l'assister lors des opérations de perquisitions auxquelles il procéderait les 17 et 18 juin suivants et, par voie de réquisitions, de prier les représentants d'une Administration qualifiée en matière de marchés publics de se joindre à ces opérations ; qu'en exécution de cette commission rogatoire, le commandant Y... a requis le directeur de la DRCCRF en la personne de Z... et A... de l'assister lors desdites opérations ; qu'il apparaît, à l'examen des procès-verbaux de perquisitions et saisie établis par le juge d'instruction que celui-ci était effectivement assisté, en sus d'officiers de police judiciaire, de Z... lors des opérations de perquisitions menées au cabinet d'expertise-comptable B... et au cabinet d'architecture C... D..., de A... lors de la perquisition faite dans les bureaux de la CCI de Dijon ; qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que les intéressés n'aient pas alors fait qu'apporter au magistrat instructeur une simple assistance technique, étant observé que le service de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes est particulièrement qualifié en matière de marchés publics, le Code des marchés publics donnant à son directeur et à ses fonctionnaires des pouvoirs et attributions diverses (articles 206, 207, 362 et 366 du CMP) ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit au juge d'instruction, agissant dans le cadre de l'article 92 du Code de procédure pénale, de se faire prêter une telle assistance, distincte de celle que peut apporter un expert ; qu'il importe peu à cet égard que A... ait antérieurement, au cours de l'enquête préliminaire menée sur instructions du procureur de la République, prêté, conformément auxdites instructions, son concours à l'enquête ; qu'au surplus, la présence de fonctionnaires de la DRCCRF lors des perquisitions susvisées n'a porté aucune atteinte aux intérêts de quelque partie que ce soit ; que la nullité invoquée n'est en conséquence pas encourue ;
" alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 56 et 60 du Code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire ne peut avoir recours à une personne qualifiée pour procéder à des constatations ou à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés, que dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 60 du Code de procédure pénale ; qu'en admettant la régularité de la désignation par un officier de police judiciaire, de fonctionnaires de la Direction régionale de la Concurrence, de la consommation et de la répression des Fraudes pour l'assister lors d'opérations de perquisitions en ne constatant ni que les mesures qu'entendait leur confier l'officier de police judiciaire ne pouvaient être différées, ni leur prestation de serment préalable, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;
" alors, d'autre part, et subsidiairement, que le juge d'instruction ne peut, sans texte, organiser une mesure "d'assistance technique", c'est-à-dire d'expertise au sens de l'article 156 du Code de procédure pénale, sans désigner le ou les experts selon les modalités fixées aux articles 159 et suivants dudit Code, les experts ne figurant pas sur l'une des listes de l'article 157 devant prêter serment ; qu'en reconnaissant au juge d'instruction la possibilité de se faire prêter une assistance technique distincte de celle que peut apporter un expert, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés " ;
Vu les articles 92 et 60 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, si le juge d'instruction peut, lorsqu'il se transporte sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions, avoir recours à des personnes qualifiées, celles-ci, sauf si elles sont inscrites sur l'une des listes prévues à l'article 157 du Code de procédure pénale, doivent prêter, par écrit, le serment indiqué à l'article 60 dudit Code ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par commission rogatoire en date du 10 juin 1996, le juge d'instruction, saisi d'une information relative aux conditions dans lesquelles avaient été menées les opérations d'extension et de rénovation de l'Ecole de Commerce de Dijon, a donné mission au directeur du Service régional de la police judiciaire (SRPJ) de l'assister lors d'opérations de perquisitions auxquelles il devait procéder les 17 et 18 juin suivants et de prier les représentants d'une administration qualifiée en matière de marchés publics de se joindre à ces opérations ; qu'en exécution de cette commission rogatoire, 2 agents de la Direction régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes (DGCCRF), requis par le directeur du SRPJ, ont assisté l'officier de police judiciaire lors desdites opérations ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de ces perquisitions, la chambre d'accusation relève que les agents en cause n'ont fait qu'apporter au juge d'instruction une simple assistance technique dans un domaine où ils sont particulièrement qualifiés et qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'interdit au juge d'instruction, agissant dans le cadre de l'article 92 du Code de procédure pénale, de se faire apporter une telle assistance, distincte de celle que peut apporter un expert ; qu'au surplus la présence des agents de la DGCCRF n'a porté aucune atteinte aux intérêts de quelque partie que ce soit ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations que les fonctionnaires auxquels le juge d'instruction a eu recours aient prêté serment, la chambre d'accusation a méconnu les textes susvisés ;
Que la cassation est ainsi encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon, en date du 8 avril 1998, en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation des opérations de perquisition effectuées les 17 et 18 juin 1996, pour lesquelles des agents de la DGCCRF ont prêté leur concours ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83443
Date de la décision : 03/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Transport sur les lieux - Assistance - Personne qualifiée - Condition.

INSTRUCTION - Perquisition - Assistance - Personne qualifiée - Condition

Il résulte des articles 92 et 60 du Code de procédure pénale que, si le juge d'instruction peut, lorsqu'il se transporte sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions, avoir recours à des personnes qualifiées, celles-ci, sauf si elles sont inscrites sur l'une des listes prévues à l'article 157 du Code de procédure pénale, doivent prêter, par écrit, le serment indiqué à l'article 60 dudit Code. Encourt, par conséquent, la censure la chambre d'accusation qui, pour refuser d'annuler une perquisition effectuée en présence d'agents de la Direction régionale de la Concurrence, de la Consommation et de la répression des Fraudes, dont la participation avait été requise en raison de leurs compétences dans le domaine des marchés publics, énonce que ces fonctionnaires n'étaient pas tenus de prêter serment dès lors qu'ils n'apportaient au juge qu'une simple assistance technique, distincte de la contribution que peut fournir un expert. (1).


Références :

Code de procédure pénale 60, 92, 157

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre d'accusation), 08 avril 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1997-02-06, Bulletin criminel 1997, n° 49, p. 157 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 1998, pourvoi n°98-83443, Bull. crim. criminel 1998 N° 333 p. 967
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1998 N° 333 p. 967

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Géronimi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Soulard.
Avocat(s) : Avocat : la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.83443
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