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03/12/1998 | FRANCE | N°97-84695

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 décembre 1998, 97-84695


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du

27 juin 1997, qui, pour présentation de comptes ne présentant pas une image fidèle de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1997, qui, pour présentation de comptes ne présentant pas une image fidèle de la situation sociale et escroquerie, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 49, 56, 425-3 et 431 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 1351 du Code civil, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Pierre X... coupable de présentation aux associés de la société Cartonal de comptes inexacts ;

"aux motifs que la Cour, saisie d'un appel des parties civiles qui contestent la relaxe de Pierre X... sur des poursuites diligentées contre lui pour faux bilan et escroquerie à l'occasion de la cession à la fin 1992 des parts de la sarl Cartonal, observe que la réalité d'irrégularités dans les comptes de la Sarl Cartonal n'est pas fondamentalement contestée par Pierre X..., qui a admis que des provisions pour créances douteuses avaient été omises (pour 100 000 francs tout au plus selon lui) et que le stock, qui a d'ailleurs disparu dans des conditions mal définies au profit de sa société "As Création", avait été surestimé d'environ 30 % dans certains de ses éléments ; qu'en réalité, les irrégularités comptables dans le bilan de 1991 sont d'une importance plus grande que ne l'admet Pierre X... puisque la société d'expertise comptable "Loralex" a dû provisionner, au début de l'année 1993, 328 688 francs de créances douteuses ou irrécouvrables (D 148) ; que ce provisionnement a été contrôlé par le fisc en 1995 et que l'inspecteur des impôts l'a admis, à l'exception de trois créances pour un total de 95 121 francs (Allo Déménagements, Déménagements Greiner et Polydécoupe, cote D 162) ; que l'état de ces créances douteuses et irrécouvrables, qui figure aux cotes D 171 à D 175, montre que certaines sont très anciennes et remontent jusqu'à 1983, et une créance de 1992 (Polydécoupe de 7 958 francs), laquelle n'intéresse naturellement pas le bilan de 1991 ; que si l'on connaît la sévérité du fisc en matière de provisionnement de créances, manifestée par le fait qu'il n'admet que ce dont l'irrecouvrabilité absolue est dûment établie, l'on peut admettre qu'au minimum, c'est 328 688 francs - 95 121 francs = 233 567 francs qui auraient dû être provisionnés ;

que dans ces conditions, le résultat d'exploitation pour 1991 passe de 15 882 - 233 567 à - 217 685 francs, tandis qu'à l'actif du bilan, le compte clients passe de 887 138 francs à 653 571 francs ; qu'il s'y ajoute un abattement, peu significatif au demeurant, sur le stock de 153 583 francs, qui a disparu dans des conditions mal déterminées (avec l'accord du repreneur Monsieur Z..., mais sans aucune facture à la société As Création) ; que dans ces conditions, il ne peut être contesté que la véritable situation de la société Cartonal, reprise courant 1992 par Monsieur Z..., ait été sciemment dissimulée au sens de l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966 ; que l'intentionnalité de cette dissimulation se déduit de la compétence de Pierre X... en comptabilité (ancien chef comptable chez Kronenbourg), et surtout du fait qu'il ait refusé de signer la garantie du passif proposée à sa signature en même temps que l'acte de cession des parts à la fin de l'année 1992 ; que le fait qu'il ait refusé la signature de cette garantie habituelle est assez révélatrice de sa conscience de transmettre une affaire dont les comptes étaient bien peu limpides ; que l'argument selon lequel Madame X... serait devenue gérante au début de l'année 1992 est inopérant ;

qu'en effet, c'est bien Pierre X... qui a présenté, le 3 juillet 1992, les comptes de l'année 1991 et qui a signé le procès-verbal (D 269) ; que, d'autre part, s'il est intervenu apparemment une décision nommant Madame X... en qualité de gérante, celle-ci n'a été publiée au registre du commerce que le 9 novembre 1992 (d'ailleurs curieusement au moment où intervenait la cession des parts, ce qui ouvre des interrogations sur la finalité de cette curieuse opération), et qu'il n'est pas contesté enfin que Pierre X... ait gardé de toutes façons la maîtrise de fait de l'affaire, même en 1992 ;

"alors, de première part, qu'en vertu de l'article 431 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, est passible des sanctions prévues à l'article 425-3 de la même loi incriminant le délit de présentation de bilan inexact imputable au gérant de droit de la sarl, toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura, en fait, exercé la gestion d'une société à responsabilité limitée sous le couvert et aux lieu et place du gérant, et que la preuve de cette immixtion s'induit de la réalisation habituelle d'actes manifestant un pouvoir décisionnaire ; qu'en l'espèce, pour imputer à Pierre X..., en qualité de gérant de fait de la sarl Cartonal, le délit de présentation de faux bilan relatif à l'exercice 1991, la cour d'appel a seulement relevé que, nonobstant sa démission des fonctions de gérant en décembre 1991, c'était lui qui avait présenté les comptes litigieux à l'assemblée du 3 juillet 1992 dont il avait en outre signé le procès-verbal, et qu'il n'est pas contesté qu'il ait conservé la maîtrise de l'affaire en 1992 ; qu'en s'en tenant à ces seules constatations, sans faire état du moindre acte établissant une ingérence habituelle de Pierre X..., ni sa participation active à l'élaboration des comptes ou à leur contrôle, ni même constater la présence d'un prête-nom, la cour d'appel a statué à la faveur de motifs inopérants et en tout cas insuffisants à caractériser la gestion de fait, privant ainsi la décision de condamnation de toute base légale au regard des textes précités ;

"alors, de deuxième part, qu'en déduisant ainsi la gestion de fait, soi-disant exercée par Pierre X... à la date de présentation du bilan argué de faux aux associés (juillet 1992), de ce qu'il ne serait pas contesté qu'il ait conservé la maîtrise de l'affaire en 1992, les juges d'appel ont présumé que cette condition préalable, qu'il appartenait aux parties poursuivantes d'établir, était en l'espèce remplie, violant ainsi, par renversement de la charge de la preuve, l'ensemble des textes ci-dessus visés et en particulier l'article 1351 du Code civil ;

"alors, de troisième part, que le juge pénal, tenu de spécifier les faits propres à caractériser chacun des éléments constitutifs de l'infraction, se doit, s'agissant du délit de présentation de comptes inexacts incriminé à l'article 425-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, de faire apparaître de manière circonstanciée, ou du moins par renvoi aux pièces du dossier, les éléments révélant la distorsion apparue entre la situation réelle de la société et l'image qu'en donnent les comptes litigieux ; qu'en se bornant dès lors, pour conclure à la fausseté des comptes 1991 présentés aux associés de la sarl Cartonal, à énoncer qu'il n'est pas "fondamentalement" contesté que le stock y figurant pour un montant total de 153 583 francs a été surévalué d'environ 30 %, sans autrement s'expliquer sur les circonstances lui ayant permis de se faire une opinion sur l'état réel dudit stock à la date de clôture de l'exercice concerné, ni même faire état des éléments de preuve l'ayant renseignée sur ce point, la cour d'appel a insuffisamment justifié sa décision du chef de l'élément matériel, privant du même coup la déclaration de culpabilité prononcée de toute base légale, au regard de l'ensemble des textes précités ;

"alors, de quatrième part, qu'en prétendant déduire la fausseté des comptes de l'exercice 1991, du défaut d'enregistrement d'une provision de 233 567 francs correspondant à des créances dont le caractère douteux s'évincerait de l'ancienneté de certaines d'entre celles-ci et de l'accord donné par le fisc pour l'inscription, dès le début 1993, de la provision susvisée, sans autrement faire apparaître les circonstances établissant, au regard des caractéristiques propres à chacune des créances concernées, ou en considération de la survenance d'événements précis, que dès la clôture de l'exercice 1991, le recouvrement desdites créances se serait avéré suffisamment compromis pour justifier la passation de l'écriture litigieuse, la Cour de Colmar, de ce chef encore, a insuffisamment caractérisé l'élément matériel de l'infraction, privant du même coup la déclaration de culpabilité prononcée de toute base légale au regard des textes susvisés ;

"alors, de cinquième part, que le délit de présentation de comptes erronés aux associés d'une sarl suppose que le gérant ait eu connaissance de la fausseté de l'image donnée par les écritures enregistrées, et qu'il ait eu la volonté de tromper ainsi les associés sur la situation de la société ; qu'en se bornant en l'espèce, pour caractériser l'élément intentionnel, à faire état des compétences acquises par Pierre X... dans ses anciennes fonctions de chef comptable, ainsi que du refus de garantir le passif de la société Cartonal, qu'il avait opposé, à l'occasion de la cession de ses parts sociales, en novembre 1992, sans constater qu'à la date de présentation des comptes, le 3 juillet 1992, l'intéressé, à le supposer informé de ce que les informations litigieuses faussaient l'image de la situation réelle, aurait eu l'intention de tromper les associés, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction retenue, privant une fois encore sa décision de condamnation de toute base légale au regard des textes précités" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 405 de l'ancien Code pénal, 185, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt a déclaré Pierre X... coupable d'escroquerie ;

"aux motifs que, Pierre X... a amené Monsieur Z... à contracter en lui proposant initialement la vente d'un fonds de commerce ; qu'il est exact que Monsieur Z... était principalement intéressé par la marge brute sur le chiffre d'affaires du négoce, qu'il voulait développer ;

que cependant, en lui cédant finalement des parts qui, à la différence d'une vente de fonds, mettaient à sa charge le passif antérieur de la personne morale, en présentant des comptes inexacts et en refusant corrélativement de garantir le passif antérieur, Pierre X... a bien obtenu par des manoeuvres frauduleuses l'adhésion de Monsieur Z... à un acte, qui a transmis à celui-ci, ou à la société Angelina pour le compte de qui il traitait, un passif important, qui eût incombé normalement au vendeur ; que la présentation de comptes inexacts, associée au refus de garantir le passif antérieur, caractérise tant l'élément matériel qu'intentionnel de l'infraction alors réprimée par l'article 405 de l'ancien Code pénal ;

"alors que, la cassation de l'arrêt du chef du délit de présentation de comptes erronés retenu à l'encontre de Pierre X... à raison des informations soi-disant mensongères figurant au bilan de l'exercice 1991 de la société Cartonal, entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il l'a également déclaré coupable d'escroquerie pour avoir prétendument déterminé le cessionnaire de ses parts sociales à les acquérir, par une manoeuvre frauduleuse consistant e la présentation de ces éléments comptables tenus pour inexacts ;

Attendu que le rejet du premier moyen de cassation rend le deuxième inopérant ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, l'arrêt a condamné Pierre X... au paiement de 200 000 francs de dommages et intérêts aux époux Z... et à la société Angelina ;

"aux motifs que, le préjudice des époux Z... et de la société Angelina qu'ils représentent est constitué par la transmission d'un passif constitué principalement par des découverts bancaires qui ont d'ailleurs assez étonnamment été aggravés encore par Pierre X... après 1993, en payant des factures à la société As Création, au moyen de comptes sur lesquels il avait gardé la signature ; qu'un état produit par les parties civiles et non contesté (D 58) évalue ce passif à près de 200 000 francs ;

"alors, d'une première part, que seul le préjudice découlant directement de l'infraction ouvre droit à réparation ; qu'en énonçant en l'espèce que le préjudice né de l'escroquerie imputée à Pierre X... pour avoir soi-disant déterminé à l'achat de ses parts sociales sans garantie de passif, par présentation à l'acquéreur de comptes portant prétendument surestimation des stocks et défaut de provisionnement de créances douteuses, consistait dans la transmission d'un passif, constitué principalement par des découverts bancaires dont rien en réalité n'établit qu'ils seraient la conséquence, qui plus est directe, des agissements incriminés, la Cour de Colmar a violé les articles 2 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ;

"alors, de deuxième part et subsidiairement, que seul celui qui a personnellement subi un préjudice découlant directement de l'infraction, a droit à réparation ; qu'en estimant dès lors que le délit d'escroquerie retenu à la charge de Pierre X... pour avoir déterminé, par présentation de comptes erronés, le représentant de la société Angelina, à acquérir pour le compte de celle-ci, sans garantie du passif, des parts sociales de la sarl Cartonal, ouvrait droit à réparation au profit non seulement de la sarl Angelina, mais également des époux Z..., au demeurant non visés par la prévention, la cour d'appel a violé les articles 2 du Code de procédure pénale et 1382 du Code civil ;

"alors, enfin et à tout le moins, qu'en n'exposant pas comment les agissements incriminés avaient pu préjudicier personnellement à Madame A..., totalement étrangère à la cession des parts litigieuses, ainsi qu'à Monsieur Z..., dont elle relève seulement, sans autrement s'en expliquer et en termes dubitatifs, que la cession en cause lui a transmis, ou à la société Anglina pour le compte de qui il traitait, un passif important, la cour d'appel a privé sa décision sur la réparation civile de toute base légale au regard de l'ensemble des textes susvisés" ;

Attendu que le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une indemnité de 200 000 francs en réparation du préjudice causé par l'escroquerie portant sur la cession des parts sociales de la société Cartonal à la société Angelina, représentée par les époux Z..., dès lors que, d'une part, les juges ont relevé que le préjudice n'était pas discuté et que, d'autre part, il n'importe que la condamnation ait été prononcée au profit de créanciers solidaires et pour le compte de qui il appartiendra ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe, Roger, Palisse conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Géronimi ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-84695
Date de la décision : 03/12/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, 27 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 déc. 1998, pourvoi n°97-84695


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.84695
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