AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Pascal,
- Y... Dominique,
parties civiles,
contre l'arrêt n° 533 de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, du 3 septembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Dominique X... du chef d'infraction à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 241-1 du Code des assurances, a renvoyé la cause et les parties au 1er décembre 1997 ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité des pourvois ;
Attendu que les pourvois en cassation formés par Pascal Y... et par Dominique Y... le 24 décembre 1997, soit plus de 5 jours francs après celui où l'arrêt attaqué a été prononcé contradictoirement, à la date qui leur avait été indiquée lors des débats d'audience du 13 juin 1997, conformément aux dispositions de l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale, sont irrecevables comme tardifs en application de l'article 568 dudit Code ;
Qu'en effet, si les articles 570 et 571 de ce Code déterminent les règles selon lesquelles le pourvoi formé contre une décision qui ne met pas fin à la procédure peut être admis immédiatement, il ne découle pas de ces textes que le délai de pourvoi soit suspendu jusqu'au jour de la décision sur le fond ; que ces articles n'apportent, au contraire, aucune dérogation aux dispositions de l'article 568 précité ;
Par ces motifs,
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars, M. Palisse conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;