AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'association Halt'art, dont le siège est ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 2 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Rouen, au profit de Mlle Céline X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 26 novembre 1994 en qualité d'animatrice de halte-garderie pour enfants par l'association Halt'art ;
Attendu que l'association fait grief à l'ordonnance attaquée (formation de référé du conseil de prud'hommes de Rouen, 2 juillet 1996) de l'avoir condamnée à payer à la salariée une somme à titre de salaires, alors, selon le moyen, d'une part, que viole les dispositions des articles L. 122-14-1 et suivants du Code du travail et R. 516-31 du même Code et l'étendue de ses pouvoirs la formation de référé qui, déclarant la nullité du licenciement, constate la persistance du lien salarial, en l'état par ailleurs d'une contestation portant sur la remise au salarié d'un certificat de travail, et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, le salarié bénéficiant de moins de deux années d'ancienneté voit le préjudice découlant tant de l'indemnisation de la procédure que d'une éventuelle absence de cause réelle et sérieuse réparée par l'attribution de dommages-intérêts calculés en fonction du préjudice subi ; que la déclaration de nullité de la procédure de licenciement assortie d'une condamnation au paiement de salaires méconnaît ce texte ;
Mais attendu que la formation de référé, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas rompu le contrat de travail, a pu, sans excéder ses pouvoirs, ordonner le paiement des salaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Halt'art aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.