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02/12/1998 | FRANCE | N°96-42382

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1998, 96-42382


Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail et le principe selon lequel la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ;

Attendu que M. X... et Mme Y... salariés au service de la société SFBD, ont été licenciés le 24 mai 1993, motifs pris de ce qu'ils avaient exercé l'essentiel de leur activité pour d'autres sociétés ; que pour juger que ces licenciements étaient justifiés par une faute lourde et condamner les salariés à payer à leur employeur des dommages-intérêt

s en réparation du préjudice qu'ils lui avaient causé, la cour d'appel a relevé qu'...

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu l'article L. 223-14 du Code du travail et le principe selon lequel la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ;

Attendu que M. X... et Mme Y... salariés au service de la société SFBD, ont été licenciés le 24 mai 1993, motifs pris de ce qu'ils avaient exercé l'essentiel de leur activité pour d'autres sociétés ; que pour juger que ces licenciements étaient justifiés par une faute lourde et condamner les salariés à payer à leur employeur des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'ils lui avaient causé, la cour d'appel a relevé qu'ils avaient consacré une partie de leurs compétences et de leur temps de travail rémunérés par leur employeur à développer l'activité d'autres sociétés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait relevé aucun fait caractérisant l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-42382
Date de la décision : 02/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Responsabilité du salarié - Faute - Faute lourde - Caractérisation - Intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise - Constatations insuffisantes .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Responsabilité du salarié - Faute - Faute lourde - Nécessité

Viole l'article L. 223-14 du Code du travail et le principe selon lequel la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde, une cour d'appel qui condamne des salariés à payer des dommages-intérêts à leur employeur en relevant qu'ils avaient consacré une partie de leurs compétences et de leur temps de travail rémunéré à développer l'activité d'autres sociétés sans relever aucun fait caractérisant l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise.


Références :

Code du travail L223-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 07 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-03-11, Bulletin 1998, V, n° 135, p. 100 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1998, pourvoi n°96-42382, Bull. civ. 1998 V N° 530 p. 398
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 530 p. 398

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Carmet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.42382
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