Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail et le principe selon lequel la responsabilité du salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde ;
Attendu que M. X... et Mme Y... salariés au service de la société SFBD, ont été licenciés le 24 mai 1993, motifs pris de ce qu'ils avaient exercé l'essentiel de leur activité pour d'autres sociétés ; que pour juger que ces licenciements étaient justifiés par une faute lourde et condamner les salariés à payer à leur employeur des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'ils lui avaient causé, la cour d'appel a relevé qu'ils avaient consacré une partie de leurs compétences et de leur temps de travail rémunérés par leur employeur à développer l'activité d'autres sociétés ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait relevé aucun fait caractérisant l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon.