Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée que M. X... a été convoqué par son employeur à un entretien qui s'est tenu le 21 avril 1993 au cours duquel il a été informé qu'il était concerné par un projet de licenciement collectif et qu'il avait la possibilité d'adhérer à une convention de conversion ; que le 14 mai 1993, il a été élu membre du CHSCT ; que l'employeur a suspendu alors la procédure de licenciement jusqu'à décision de l'inspecteur du Travail ; que celui-ci lui ayant fait connaître le 1er juin 1993 qu'il n'y avait pas lieu à autorisation, compte tenu du fait que la procédure de licenciement avait été engagée avant l'élection, la société Eternit a procédé le même jour au licenciement de M. X... ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le licenciement de M. Paul X... intervenu sans autorisation préalable de l'Inspection du Travail, ordonné sa réintégration sous astreinte provisoire de 100 francs par jour de retard commençant à courir à l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt, condamné la société Eternit à payer au salarié la somme brute de 146 217,15 francs, à titre d'indemnité compensatrice égale au montant des salaires qui auraient dû lui être versés du 1er août 1993 au 7 février 1995 ; alors, selon le moyen, que, d'une part, il résulte de l'article L. 436-1, alinéa 4 du Code du travail, auquel renvoie l'article L. 236-11 du même Code pour les membres du CHSCT, que le salarié qui est candidat à une élection ou qui s'est vu confier un mandat de représentant du personnel, ne peut se prévaloir de la protection contre le licenciement institué par ce texte, lorsque sa candidature ou sa désignation a été notifiée à l'employeur postérieurement à sa convocation à l'entretien préalable audit licenciement ; qu'en considérant que ce texte était inapplicable en cas de licenciement d'un membre du CHSCT car la désignation de celui-ci n'est pas soumise à une procédure de candidature, la cour d'appel a violé les textes susvisés par refus d'application, alors que, d'autre part, dès lors que l'article L. 436-1 du Code du travail et notamment son alinéa 4, auquel renvoie l'article L. 236-11 du même Code, évoque le licenciement des représentants du personnel sans distinguer selon qu'il s'agit d'un licenciement de plus ou moins de 10 salariés, il y a lieu de considérer que pour le salarié inclus dans un licenciement collectif, à la situation duquel n'est pas applicable la procédure de l'entretien préalable au licenciement prévue par l'article L. 122-14 du même Code, la notification de la proposition de convention de conversion produit les mêmes effets que la convocation à l'entretien préalable ; qu'ainsi en l'espèce où le salarié avait reçu le 16 avril 1993 la proposition de convention de conversion, puis, après un entretien avec la direction le 21 avril, avait échangé avec celle-ci des correspondances au sujet du motif de son licenciement, la cour d'appel, en considérant que la protection dont bénéficient les représentants du personnel lui était acquise dès lors que la notification de sa désignation comme membre du CHSCT, en date du 14 mai 1993, était antérieure à la notification de son licenciement, a violé les textes susvisés ; alors qu'enfin, la notification de la désignation comme représentant du personnel postérieure à la convocation à l'entretien préalable au licenciement ou à toute formalité en tenant lieu, ne peut, même si elle n'est pas frauduleuse, entraver la procédure de licenciement ; qu'ainsi en considérant que l'employeur ne pouvait mener à son terme cette procédure, faute d'avoir agi en annulation de la désignation du salarié comme membre du CHSCT, la cour d'appel a violé les articles L. 236-11 et L. 436-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail n'étaient pas applicables à M. X..., qui était compris dans un licenciement collectif, en a exactement déduit que la notification de l'élection de celui-ci en qualité de membre du CHSCT après sa convocation à l'entretien préalable était sans incidence sur la protection conférée aux représentants du personnel et que le licenciement prononcé sans autorisation préalable de l'inspecteur du Travail était nul ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.