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01/12/1998 | FRANCE | N°97-04017

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 décembre 1998, 97-04017


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (CRCAM de Paris et d'Ile-de-France), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1996 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, au profit :

1 / de M. Moncef Y...,

2 / de Mme Emna X..., épouse Cherif,

demeurant ensemble 2, place de la Musique, 77127 Lieusaint,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (CRCAM de Paris et d'Ile-de-France), dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1996 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, au profit :

1 / de M. Moncef Y...,

2 / de Mme Emna X..., épouse Cherif,

demeurant ensemble 2, place de la Musique, 77127 Lieusaint,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements rendus en dernier ressort, qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que les époux Y... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, statuant sur demande de la commission de surendettement, a procédé à la vérification des créances de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France, les écartant pour partie, faute de justificatifs ;

Attendu, cependant, que cette décision, qui a seulement statué sur un incident de la procédure, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par la CRCAM de Paris et d'Ile-de-France est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la CRCAM de Paris et d'Ile-de-France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-04017
Date de la décision : 01/12/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, 04 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 déc. 1998, pourvoi n°97-04017


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.04017
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