AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Ile-de-France (CRCAM de Paris et d'Ile-de-France), dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1996 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun, au profit :
1 / de M. Moncef Y...,
2 / de Mme Emna X..., épouse Cherif,
demeurant ensemble 2, place de la Musique, 77127 Lieusaint,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements rendus en dernier ressort, qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que les époux Y... ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement ; que le juge de l'exécution, statuant sur demande de la commission de surendettement, a procédé à la vérification des créances de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Paris et d'Ile-de-France, les écartant pour partie, faute de justificatifs ;
Attendu, cependant, que cette décision, qui a seulement statué sur un incident de la procédure, n'a pas mis fin à l'instance ; qu'il s'ensuit qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par la CRCAM de Paris et d'Ile-de-France est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la CRCAM de Paris et d'Ile-de-France aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.