AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Pierre Y..., demeurant ..., 56120 Josselin,
2 / Mme Raymonde X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section B2), au profit de la Banque populaire Bretagne Atlantique (BPBA), dont le siège est 12, cours de la Bôve, 56100 Lorient,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque populaire Bretagne Atlantique, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 15 septembre 1989, M. Pierre Y... et son épouse, Mme Maria Y..., ont présenté à la Banque populaire Bretagne Atlantique, (BPBA) une demande de deux prêts, l'un de 50 000 francs et l'autre de 100 000 francs, pour le compte de l'EURL Y... Maria ; que successivement les 27 septembre et 9 octobre 1989, Mme Raymonde Y..., mère de Pierre Y..., et celui-ci se sont portés cautions solidaires de l'EURL Y... "les Neuf Dragons" à hauteur de 150 000 francs ; que le 17 novembre 1989, Mme Maria Y... a déposé au greffe du tribunal de commerce une demande d'immatriculation pour l'EURL "Les Neuf Dragons" ; que par acte du 25 octobre 1990, Mme Maria Y... a souscrit le prêt conforme aux engagements pris par elle et son mari le 15 septembre 1989 ; qu'après la liquidation judiciaire de l'EURL, le 8 janvier 1992, la BPBA a assigné les cautions en paiement des sommes restant dues ; que celles-ci ont opposé que la banque avait accordé son crédit aux termes d'un acte postérieur à leurs engagements, dans des circonstances ne permettant pas de déterminer si les fonds avaient été attribués à l'EURL ou à titre personnel à Mme Maria Y... ;
que l'arrêt attaqué (Rennes, 15 juillet 1996), a accueilli la demande de la banque ;
Attendu qu'après avoir repris la chronologie des différents actes, et analysé leur contenu, la cour d'appel a constaté que les fonds prêtés avaient été versés sur le compte de "Mme Pelvet Maria Isabelle EURL les Neuf Dragons en formation", le 20 octobre 1989, et que les deux tableaux d'amortissements avaient été dressés le même jour sous l'intitulé "Mme Pelvet Maria Isabelle EURL" ; qu'elle a relevé que si l'acte de prêt avait été signé par Mme Maria Y... sans que fût précisée sa qualité de représentant de la société, les conditions particulières annexées à l'acte indiquaient expressément que le bénéficiaire des sommes de 50 000 et de 100 000 francs était l'EURL Y... ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à la BPBA la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.