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01/12/1998 | FRANCE | N°96-12960

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 décembre 1998, 96-12960


Sur le deuxième moyen, pris en ses septième, huitième et neuvième branches :

Vu les articles 1147 du Code civil, 13 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, 63, 64 et 100 de l'instruction 4-K-1-83 du 13 janvier 1983 de la Direction générale des Impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que quatre sociétés du groupe Guyomarc'h ont souscrit en 1987 et 1988 des parts de fonds communs de placement dont la société de bourse Gorgeu Perquel Krucker (société GPK), aujourd'hui dénommée CLC Bourse, était dépositaire et la société

de Gestion patrimoniale et financière, devenue GPK Finances (société GPF), gérant...

Sur le deuxième moyen, pris en ses septième, huitième et neuvième branches :

Vu les articles 1147 du Code civil, 13 de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, 63, 64 et 100 de l'instruction 4-K-1-83 du 13 janvier 1983 de la Direction générale des Impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que quatre sociétés du groupe Guyomarc'h ont souscrit en 1987 et 1988 des parts de fonds communs de placement dont la société de bourse Gorgeu Perquel Krucker (société GPK), aujourd'hui dénommée CLC Bourse, était dépositaire et la société de Gestion patrimoniale et financière, devenue GPK Finances (société GPF), gérante, les commissions relatives à ces opérations étant versées à deux autres sociétés du groupe GPK, les sociétés CBOT et SAP ; que par une instruction administrative du 13 janvier 1983, l'administration fiscale avait, dans un souci de simplification de la gestion des fonds communs de placement, autorisé ceux-ci à procéder à un réajustement de la masse des crédits d'impôt transférables, en fonction de l'augmentation du nombre de parts intervenue au cours de l'exercice dont les produits sont répartis et applicable même aux parts souscrites entre la date de clôture de l'exercice et la date de mise en paiement des produits de cet exercice, de telle sorte qu'une partie des crédits d'impôt transférés ne correspondaient à aucune retenue préalable d'impôts au profit du Trésor public ; que l'administration fiscale ayant décidé de mettre fin à cette pratique a notifié à un certain nombre d'entreprises, dont les sociétés du groupe Guyomarc'h, ayant recouru massivement dans ces conditions à ces fonds communs de placement, des redressements portant sur l'impôt sur les sociétés payé par imputation des crédits d'impôt ainsi obtenus ; qu'après avoir transigé avec l'administration fiscale, les sociétés du groupe Guyomarc'h ont assigné les sociétés GPK, GPF, SAP et CBOT en remboursement du montant des crédits d'impôt, des pénalités fiscales et des commissions ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt énonce que les prétendues irrégularités comptables et de gestion imputées à GPK et GPF sont dépourvues de lien de causalité avec le redressement fiscal et qu'est tout aussi inopérante l'allégation de divers manquements disciplinaires et de démarchage irrégulier à l'encontre de GPK ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les fonds communs de placement en cause avaient fonctionné de façon régulière au regard des dispositions de l'article 100 de l'instruction susvisée, en respectant leurs obligations conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui les régissent et si leurs souscripteurs étaient en droit en conséquence de bénéficier des dispositions fiscales dérogatoires au droit commun, dont ce même article subordonne le bénéfice au fonctionnement régulier du fonds commun de placement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-12960
Date de la décision : 01/12/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VALEURS MOBILIERES - Fonds commun de placement - Avantages fiscaux - Instruction du 13 janvier 1983 - Article 100 - Recherche nécessaire .

IMPOTS ET TAXES - Contributions directes - Impôt sur les sociétés - Fonds commun de placement - Instruction du 13 janvier 1983 - Article 100 - Recherche nécessaire

Ne donne pas de base légale à sa décision de rejeter des actions en responsabilité des clients de fonds communs de placement à l'encontre des gérants et dépositaires de ceux-ci, au regard des articles 1147 du Code civil, 13 de la loi n° 79-594 relative aux fonds communs de placement, 63, 64 et 100 de l'instruction 4K-1-83 du 13 janvier 1983 de la direction générale des Impôts, la cour d'appel qui énonce que les prétendues irrégularités comptables et de gestion imputées aux gestionnaires des fonds communs de placement sont dépourvues de lien de causalité avec le redressement fiscal et qui est tout aussi inopérante l'allégation de divers manquements disciplinaires et de démarchage irrégulier, sans rechercher si les fonds communs de placement avaient fonctionné de façon irrégulière au regard des dispositions de l'article 100 de l'instruction susvisée, en respectant leurs obligations conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui les régissent et si leurs souscripteurs étaient en droit, en conséquence, de bénéficier des dispositions fiscales dérogatoires au droit commun, dont ce même article subordonne le bénéfice au fonctionnement régulier du fonds commun de placement.


Références :

Code civil 1147
Instruction Direction générale des impôts du 13 janvier 1983 art. 63, 64, 100
Loi 75-594 du 13 juillet 1979 art. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 déc. 1998, pourvoi n°96-12960, Bull. civ. 1998 IV N° 289 p. 241
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 289 p. 241

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Métivet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, MM. Choucroy, Copper-Royer, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.12960
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