CASSATION sans renvoi sur les pourvois formés par :
- X... Marcel, la société Marcel X..., prévenus,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1996, qui, pour tenue irrégulière du carnet de réception et de livraison de sucre, les a condamnés à des pénalités fiscales.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation de l'article L.189 du Livre des procédures fiscales :
Vu l'article L.189 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, selon ce texte, la prescription de l'action pour l'application des sanctions fiscales est interrompue, notamment, par la déclaration d'un procès-verbal au prévenu ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les agents de l'Administration ont constaté que la société X..., dirigée par Marcel X..., avait acheté et revendu du sucre sans indiquer les livraisons correspondantes au registre prévu par l'article 425 du Code général des impôts ;
Attendu que le prévenu a soulevé la nullité de la procédure, en soutenant que le procès-verbal, base de la poursuite, portait une date erronée et qu'à la date véritable de sa rédaction, les faits qu'il relate étaient prescrits ;
Attendu que, pour écarter cette exception, la cour d'appel énonce que, si l'infraction a été constatée le 12 septembre 1989 et si le procès-verbal, daté par erreur du 11 septembre 1992, a été, en réalité, dressé le 14 septembre, la prescription n'était pas acquise à cette date, ayant été interrompue, le 7 septembre 1992, par l'envoi d'une lettre recommandée qui renouvelait au prévenu les résultats du contrôle, lui déclarait procès-verbal, et l'invitait à assister à la rédaction de cet acte, prévue pour le 11 septembre, cette date ayant été reportée, à la demande de Marcel X..., au 14 septembre ;
Que l'arrêt ajoute que le prévenu ne démontre pas que l'erreur de date ainsi commise ait porté atteinte à ses intérêts, et, qu'en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 802 du Code de procédure pénale, applicable en la cause, l'annulation du procès-verbal ne peut être prononcée ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 7 septembre 1992, simple renouvellement au prévenu des constatations effectuées le 12 septembre 1989 dans son établissement, ne pouvait constituer la déclaration de procès-verbal interruptive de la prescription, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, en date du 15 mai 1996, et attendu qu'il ne reste plus rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.