La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1998 | FRANCE | N°98-83556

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 1998, 98-83556


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me FOUSSARD et de Me THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gaston,

- Y... Edouard,

- TCHEN Z... Yves,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'app

el de PARIS, du 20 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre les susnommés des chefs d'abu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de Me FOUSSARD et de Me THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gaston,

- Y... Edouard,

- TCHEN Z... Yves,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 20 mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre les susnommés des chefs d'abus de biens sociaux, recels de ce délit, trafic d'influence, ingérence et corruption active, a rejeté leur requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure, prononcé non-lieu partiel et ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel du premier du chef de concussion et de recel d'abus de biens sociaux, du second de recel d'abus de biens sociaux et du troisième du chef d'abus de biens sociaux ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu l'ordonnance du 25 septembre 1998 du président de la chambre criminelle autorisant l'examen immédiat des pourvois ;

I - Sur la recevabilité du mémoire d'Yves A...
Z... :

Attendu qu'Yves A...
Z... a régulièrement formé une déclaration de pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation de Paris du 20 mai 1998 ayant ordonné son renvoi devant la juridiction de jugement du chef d'abus de biens sociaux et a présenté requête le 26 mai 1998 aux fins d'examen immédiat de son pourvoi ;

Attendu que cette demande a été accueillie par le président de la chambre criminelle par ordonnance du 25 septembre 1998 qui en a étendu le bénéfice à Gaston X... et à Edouard Y... et précisé qu'il fixait au 6 octobre 1998 le délai imparti aux avocats en la Cour pour déposer leurs mémoires ; que, toutefois, Yves A... Pan n'a déposé que le 12 octobre 1998 le mémoire produit au soutien de son pourvoi ;

Que, dès lors, ce mémoire tardif, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

II - Sur le pourvoi de Gaston X... et Edouard Y... :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 681 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, insuffisance de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler la procédure ;

"aux motifs que les enquêteurs ont dressé deux procès-verbaux, l'un transmis au parquet le 10 mars 1994 (n° 3097/1993), l'autre transmis au parquet le 11 mars 1994 (n° 43/93) ; qu'au vu de ces éléments, le procureur de la République de Papeete a saisi la chambre criminelle par une requête du 20 mai 1994 , qu'aucun acte de poursuite n'a été accompli par le procureur de la République avant la saisine de la chambre criminelle ;

"alors qu'il ressort de deux procès-verbaux de synthèse (n° 3097/1993 et n° 43/93) précédemment cités, que le procureur de la République a été informé du déroulement des investigations de la gendarmerie ; qu'en s'abstenant de rechercher, en l'état de ces énonciations, si au cours même de l'enquête, le procureur de la République n'avait pas été informé de ce que le président du territoire et l'un des ministres du territoire étaient en cause, et si par suite il n'avait pas été tenu, bien avant d'avoir connaissance des procès-verbaux de synthèse, de saisir la chambre criminelle, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 681 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'à la fin du mois de décembre 1992, la brigade de gendarmerie des transports aériens de Tahiti a procédé à des enquêtes préliminaires pour infractions à la réglementation aéronautique ; que l'apparition de faits nouveaux a nécessité le concours de la brigade des recherches de Papeete et que les deux enquêtes diligentées ont été communiquées au parquet les 10 et 11 mars 1994 ;

Attendu qu'à réception des procès-verbaux synthétisant les résultats des investigations des enquêteurs, le procureur de la République a, le 20 mai 1994, présenté requête en désignation de juridiction, sans engager les poursuites ;

Que, par arrêt du11 janvier 1995, la chambre criminelle de la Cour de cassation a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale maintenus en vigueur par l'article 230 de la loi du 4 janvier 1993 pour la collectivité territoriale de Mayotte et les TOM ;

Que cette juridiction a alors procédé à l'instruction des faits reprochés aux demandeurs et ordonné leur renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs ci-dessus rappelés, après avoir rejeté l'argumentation de Gaston X... et d'Edouard Y... selon laquelle la requête en désignation de juge serait intervenue tardivement, leurs qualités respectives de président du gouvernement du territoire de la Polynésie

française et de ministre des transports de ce même territoire étant connues dès le début de l'enquête ;

Attendu que, pour rejeter cette requête, la chambre d'accusation retient que les enquêtes préliminaires effectuées ayant été transmises au procureur de la République les 10 et 11 mars 1994, ce magistrat a présenté requête en désignation le 20 mai 1994, sans avoir procédé à aucun acte de poursuite ; qu'elle ajoute que "le procureur de la République n'est légalement tenu de présenter requête en désignation de juridiction qu'à compter du jour où il a pu apprécier, éventuellement après enquête préliminaire, l'opportunité de saisir la juridiction d'instruction ou de jugement" ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués; qu'en effet, l'obligation de saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation d'une requête en désignation de la juridiction d'instruction ou de jugement, en exécution des dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, n'est pas applicable lors de l'enquête préalable à la mise en mouvement de l'action publique ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 682 du Code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993. ensemble les articles 151 et 155 du Code de procédure pénale, défaut de motif ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en nullité ;

"aux motifs que, dans le cadre des dispositions de l'article 682 ancien, le magistrat commis par la chambre d'accusation peut délivrer une commission rogatoire à un juge d'instruction ; que, par ailleurs, les trois commissions rogatoires délivrées par le magistrat de la chambre d'accusation désignée par cette chambre délimitent de façon précise la mission du juge conservant ainsi la direction des opérations d'instruction ;

"alors que, s'il est vrai que le magistrat commis par la chambre d'accusation peut déléguer à un juge d'instruction l'accomplissement de certains actes de l'information, le juge d'instruction délégataire ne peut lui-même déléguer à un autre juge l'accomplissement de ces actes ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que les délégations successives des actes d'information prescrits par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris désignée par la chambre criminelle, ont été exécutées par des juges de Papeete, dès lors que la chambre d'accusation, comme elle l'a elle-même relevé, pouvait, aux termes de l'article 682 du Code de procédure pénale alors encore applicable en Polynésie française, prescrire, par l'intermédiaire de l'un de ses membres, tous actes nécessaires à l'information dans les formes et conditions prévues par le chapitre 1er du titre III du livre 1er du Code précité, et, notamment requérir par commission rogatoire tout juge, officier de police judiciaire ou juge d'instruction dans les conditions prévues par les articles 151 à 155 dudit Code ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83556
Date de la décision : 25/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 20 mai 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 1998, pourvoi n°98-83556


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.83556
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award