AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Vu les pièces produites par la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la cour, au nom de :
- X... Florus,
desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi formé par lui le 23 mars 1998 contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 26 février 1998, qui, dans l'information suivie contre lui notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, a partiellement fait droit à sa demande d'annulation d'actes de procédure ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
Donne acte du désistement, dit qu'il n'y a lieu de statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;