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25/11/1998 | FRANCE | N°98-83299

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 1998, 98-83299


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la co

ur d'appel de DOUAI, du 31 mars 1998, qui a fixé le montant de la consignation à verser ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... André, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, du 31 mars 1998, qui a fixé le montant de la consignation à verser à l'appui de sa plainte avec constitution de partie civile contre LA SOCIETE DAXON du chef de publicité trompeuse ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel et sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 88, 88-1, 91, 591, 593 et R. 15-41 du Code de procédure pénale et de l'article 4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 500 francs la consignation initiale qu'André X... devra déposer à la régie d'avances et de recettes du tribunal de grande instance de Lille, dans le délai de 30 jours à compter de la date de notification du présent arrêt, sous peine d'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;

"aux motifs qu'aux termes de l'article 88 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction saisi du dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile fixe, en fonction des ressources de la partie civile, le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a pas obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe ; que si le texte appliqué dispose également que le juge d'instruction peut dispenser la partie civile de consignation, il s'agit pour le magistrat instructeur d'une simple faculté ; que l'article 4 de la loi n° 91-647 invoqué par André X... dans son mémoire et qui dispense le bénéficiaire de l'allocation versée par le Fonds National de Solidarité de justifier de l'insuffisance de ses ressources ne s'applique qu'au seul domaine de l'aide juridictionnelle ; que ces dispositions ne sauraient être étendues à la consignation préalable à l'examen d'une plainte avec constitution de partie civile, en sorte que le fait pour la partie civile de percevoir l'allocation du Fonds National de Solidarité n'impose pas au juge d'instruction de le décharger de l'obligation de consigner ; que, malgré la modicité de ses ressources, André X... n'a pas cru devoir solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle en vue de son dépôt de plainte ; que, par ailleurs, aucun élément de l'espèce ne milite en faveur d'une dispense de consignation au profit d'André X... ; qu'il sera relevé à cet égard que dans les deux ordonnances par lesquelles André X... a été exonéré de l'obligation de consigner, le doyen des juges d'instruction a constaté que la partie civile avait obtenu l'aide juridictionnelle ;

qu'en revanche, André X... justifie que ses revenus se montent au total à 2 680,98 francs par mois ; que la consignation mise à sa charge à l'ordonnance déférée apparaît ainsi disproportionnelle à ses ressources et qu'il y a lieu de fixer la consignation à 500 francs ;

"alors, d'une part, que la partie civile qui a sollicité l'aide juridictionnelle, en ce que ses ressources constituées par le seul versement du Fonds National de Solidarité, sont insuffisantes, est dispensée de consignation ; qu'André X... exposait bénéficier d'une allocation du Fonds National de Solidarité et qu'il avait obtenu l'aide juridictionnelle, ce dont il justifiait ; qu'en cet état, la chambre d'accusation ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, affirmer qu'André X... "n'avait pas sollicité l'aide juridictionnelle", et fixer à 500 francs le montant de la consignation ;

"alors, d'autre part, et en tout cas, que le juge d'instruction doit dispenser la partie civile de consignation, lorsque celle-ci ne dispose pas de ressources suffisantes ; que les ressources des allocataires du Fonds National de Solidarité étant inférieures au seuil en-deçà duquel l'aide juridictionnelle est accordée de plein droit, est nécessairement dispensée, de plein droit de toute consignation la partie civile qui est bénéficiaire de l'allocation du Fonds National de Solidarité ; qu'en jugeant le contraire, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"alors, qu' il en est d'autant plus ainsi, qu'André X... disposait d'une allocation du Fonds National de Solidarité d'un montant mensuel de 2 680,98 francs, de sorte qu'il s'en déduisait nécessairement une insuffisance de revenus au sens de l'article 88 du Code de procédure pénale (violation des textes susvisées) ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 13 mars 1995, André X... a déposé plainte avec constitution de partie civile contre la société Daxon pour publicité trompeuse ; que le juge d'instruction, constatant que la partie civile n'avait pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans cette procédure, a fixé à 2 000 francs le montant de la consignation mise à sa charge en application de l'article 88 du Code de procédure pénale ;

Que, saisie du recours de la partie civile, qui a bénéficié de l'aide juridictionnelle pour l'instance d'appel, la chambre d'accusation réduit, par les motifs repris au moyen, le montant de la consignation à 500 francs, en fonction des ressources du demandeur, titulaire d'une allocation du Fonds national de solidarité ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que, contrairement à ses allégations, la partie civile ne justifie pas avoir obtenu l'aide juridictionnelle pour être assistée au cours de l'instruction, de sorte qu'elle ne saurait être dispensée de plein droit du paiement de la consignation, l'arrêt a justifié sa décision au regard de l'article 88 précité ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-83299
Date de la décision : 25/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, 31 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 1998, pourvoi n°98-83299


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.83299
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