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25/11/1998 | FRANCE | N°98-80990

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 1998, 98-80990


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Philippe,

contre le jugement du Tribunal de police d'HAZEBROUCK, du 28 novembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 600 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel prod

uit et la requête annexée ;

Attendu que le demandeur sollicite l'autorisation de comparaîtr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ALDEBERT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Philippe,

contre le jugement du Tribunal de police d'HAZEBROUCK, du 28 novembre 1997, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 600 francs d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit et la requête annexée ;

Attendu que le demandeur sollicite l'autorisation de comparaître devant la chambre criminelle avec l'assistance de Me Y..., avocat au barreau de Paris, ainsi que la communication, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ; que, par ailleurs, il entend se voir confirmer "qu'interdiction serait faite au ministère public d'assister et/ou participer à la délibération de la Cour de Cassation" ;

Attendu que, le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution personnelle devant la chambre criminelle n'est pas nécessaire ; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner ;

Attendu que les demandes relatives aux réquisitions et à la présence du ministère public sont dépourvues d'objet, dès lors que l'avocat général, dont le rôle, devant la Cour de Cassation, n'est pas de soutenir l'accusation contre le prévenu mais de veiller à l'exacte application de la loi pénale, ne présente ses conclusions qu'oralement à l'audience, avant les délibérations de la Cour, comme le prévoient les articles 602 et 603 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;

Sur le moyen unique de cassation, pris du défaut de conformité de l'article 546 du Code de procédure pénale aux articles 6-1, 6-2 et 6-3-d de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de la non conformité de l'article 546 du Code de procédure pénale, aux dispositions conventionnelles invoquées, dès lors qu'en l'espèce, il n'a pas été fait application de ce texte ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Aldebert conseiller rapporteur, MM. Roman, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-80990
Date de la décision : 25/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Débats - Ministère public - Réquisitions - Présentation orale - Communication préalable aux parties (non).


Références :

Code de procédure pénale 602, 603

Décision attaquée : Tribunal de police d'HAZEBROUCK, 28 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 1998, pourvoi n°98-80990


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.80990
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