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25/11/1998 | FRANCE | N°97-86483

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 1998, 97-86483


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE (CRAMIF), partie intervenante,

contre l'arrêt

de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 6 novembre 1997, qui, dans la procédu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE-DE-FRANCE (CRAMIF), partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 6 novembre 1997, qui, dans la procédure suivie contre Walter Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1351 du Code civil, 2, 421, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France tendant au remboursement des prestations versées à Mme X... ;

"aux motifs que la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France n'est pas intervenue lors du débat sur l'action publique devant le tribunal correctionnel de Paris ; que l'intervention des caisses de sécurité sociale n'échappe pas aux règles concernant l'exercice de l'action civile, telles qu'elles résultent notamment des articles 418 à 426 du Code de procédure pénale, leur action devant, comme toute action civile, être exercée devant la juridiction du premier degré et avant les réquisitions du ministère public sur le fond ;

"1 ) alors que les caisses de sécurité sociale ne peuvent exercer l'action civile devant les juridictions répressives qu'à la condition que leur assuré social se soit lui-même constitué partie civile ; qu'elles doivent, dès lors, être considérées non comme de véritables parties civiles mais comme de simples parties intervenantes auxquelles les dispositions de l'article 421 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2 ) alors que la caisse demanderesse, n'ayant pas été appelée en déclaration de jugement commun par son assurée et n'ayant été avisée de l'action civile exercée par celle-ci que postérieurement au jugement du 12 mars 1996 ayant statué sur l'action publique, se trouvait dans l'impossibilité absolue, assimilable à un cas de force majeure, d'intervenir à l'instance ayant abouti au jugement précité ; que, dès lors, son intervention lors des débats relatifs à l'évaluation du préjudice de la victime devait être déclarée recevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"3 ) alors que le jugement du 12 mars 1996 ayant constaté que la créance de la sécurité sociale n'était pas définitivement fixée, la caisse demanderesse devait être déclarée recevable en son intervention, laquelle tendait précisément à l'évaluation de cette créance ; qu'en déclarant néanmoins cette intervention irrecevable, la cour d'appel a méconnu la chose définitivement jugée en première instance et violé les textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel, qui, sur intérêts civils, avait déclaré l'intervention de la CRAMIF irrecevable comme tardive, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, les dispositions de l'article 421 du Code de procédure pénale s'appliquent aux organismes de sécurité sociale, dont l'intervention doit être faite avant les réquisitions du ministère public sur le fond ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-86483
Date de la décision : 25/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INTERVENTION - Moment - Intervention en cause d'appel - Irrecevabilité - Organismes de sécurité sociale.


Références :

Code de procédure pénale 421

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 06 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 1998, pourvoi n°97-86483


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.86483
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