AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Le Touriste, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 16 septembre 1997 par le tribunal d'instance de Nice, au profit :
1 / de M. Michel X..., demeurant Le Massilia ...,
2 / du syndicat CGT des travailleurs des transports et activités auxiliaires, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que pour rejeter la contestation de la désignation par le syndicat CGT des travailleurs des transports et activités auxiliaires, le 17 mars 1997, de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de l'unité économique et sociale existant entre la société Le Touriste et la société Provence tourisme, le jugement attaqué retient que la société Le Touriste, demanderesse, ne rapporte pas la preuve de ses allégations et notamment du statut différent des deux sociétés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de l'existence de l'unité économique et sociale, au sein de laquelle la désignation contestée avait été faite, n'incombait pas à la société Le Touriste, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.