AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale des syndicats CGT de Nice, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 15 juillet 1997 par le tribunal d'instance de Nice, au profit de la société en nom collectif (SNC) X... France, ayant magasin Carrefour Lingostière, Route nationale ...,
défenderesse à la cassation ;
En présence :
1 / de l'Union départementale Force ouvrière (FO), dont le siège est ...,
2 / du Syndicat libre de la grande distribution CSL SLGD, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la SNC X... France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen annexé à l'arrêt :
Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la clause relative au vote par correspondance prévue par le protocole d'accord conclu en vue des élections des représentants du personnel de l'établissement de Nice Lingostière de la société X... France ;
Mais attendu que le tribunal d'instance, répondant aux conclusions invoquées en les écartant, a constaté que le protocole d'accord préélectoral avait prévu la présence d'un huissier de justice lors de l'envoi des enveloppes contenant les bulletins et les tracts ainsi que lors de la réception des votes sous enveloppe et dépôt dans l'urne ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ;
Attendu, aux termes de ces textes, que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives ; que cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral ; que les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge d'instance statuant en dernier ressort et en la forme des référés ;
Attendu que pour débouter la CGT de sa demande tendant à ordonner la mention du domicile réel des électeurs sur les listes électorales, le jugement attaqué, après avoir énoncé à bon droit qu'à défaut de dispositions spéciales du protocole d'accord préélectoral, le droit commun électoral est applicable et impose l'énonciation du domicile réel des inscrits, a retenu que le protocole prévoyait que les listes électorales devaient faire apparaître les nom, prénom, date d'entrée dans l'entreprise, date et lieu de naissance, qualité d'électeur ou d'éligible, à l'exclusion de toute autre mention ; qu'il avait donc exclu la mention du domicile comme il pouvait le faire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la CGT faisait valoir qu'elle n'avait pas signé le protocole de sorte qu'à défaut d'accord unanime, le droit commun électoral était applicable, le tribunal d'instance, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ses dispositions ayant débouté l'Union locale des syndicats CGT de Nice de sa demande tendant à voir figurer le domicile réel des inscrits sur les listes électorales, le jugement rendu le 15 juillet 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les listes électorales devront mentionner le domicile réel des inscrits en vue des élections des représentants du personnel de l'établissement de Nice Lingostière de la société X... France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.