AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée le 10 juin 1998 par le Syndicat SNIL, dont le siège est ..., tendant à ce que soit complété l'arrêt n° 2663 rendu le 27 mai 1998 par la Cour de Cassation, Chambre sociale, dans une affaire n° F 97-60.101 l'opposant à l'Association école technique d'imprimerie Notre Famille, dont le siège est ..., en présence de M. Thadée X..., demeurant ..., en ce qu'il a omis de statuer sur sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bonnet, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat du syndicat SNIL, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête en omission de statuer présentée par le Syndicat SNIL ;
Attendu que par arrêt du 27 mai 1998, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a constaté le désistement du pourvoi formé au nom de l'Association école technique d'imprimerie Notre Famille contre un arrêt rendu par le tribunal d'instance de Pontoise le 11 mars 1997 dans un litige l'opposant au Syndicat SNIL ;
Attendu que le syndicat SNIL a déposé un mémoire en défense le 5 mai 1997 dans le délai prévu à l'article 1006 du nouveau Code de procédure civile, aux termes duquel il sollicitait l'allocation de la somme de 12 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'a pas été statué sur cette demande et qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, de compléter l'arrêt n° 2663 du 27 mai 1998 ;
Attendu qu'il y a lieu d'allouer au syndicat SNIL la somme de 6 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
Complétant l'arrêt n° 2663 du 27 mai 1998 comme suit, dans le dispositif, après la constatation du désistement :
"Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association école technique d'imprimerie Notre Famille à payer au syndicat SNIL la somme de 6 000 francs" ;
Ordonne qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de la minute ou des expéditions de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.