AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pierre,
contre le jugement du tribunal de police de VICHY, du 1er octobre 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 500 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il ressort de la télécopie annexée à la déclaration de pourvoi, que le recours en cassation a été formé par Me de X..., avocat au barreau de Cusset, à la demande de Me Z..., avocat au barreau de Rouen ;
Qu'ainsi, le pourvoi, formé par un avocat n'ayant reçu mandat que d'un tiers sans qualité pour le donner, n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;