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25/11/1998 | FRANCE | N°96-85264

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 novembre 1998, 96-85264


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Pierre,

contre le jugement du tribunal de police de VICHY, du 1er octobre 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 500 francs ;

Vu le mémoire person

nel produit ;

Attendu qu'il ressort de la télécopie annexée à la déclaration de pourvoi, que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Pierre,

contre le jugement du tribunal de police de VICHY, du 1er octobre 1996, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à une amende de 500 francs ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il ressort de la télécopie annexée à la déclaration de pourvoi, que le recours en cassation a été formé par Me de X..., avocat au barreau de Cusset, à la demande de Me Z..., avocat au barreau de Rouen ;

Qu'ainsi, le pourvoi, formé par un avocat n'ayant reçu mandat que d'un tiers sans qualité pour le donner, n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. le Foyer de Costil ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-85264
Date de la décision : 25/11/1998
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de VICHY, 01 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 nov. 1998, pourvoi n°96-85264


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.85264
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