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25/11/1998 | FRANCE | N°96-20863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 1998, 96-20863


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 1996), que, propriétaire dans un groupe d'immeubles placé sous le régime de la copropriété, d'un lot n° 32 constitué, aux termes du règlement de copropriété du 5 décembre 1990, par une cour, la société de l'Yvette, également syndic provisoire du syndicat des copropriétaires, a, après obtention d'un permis de construire modificatif depuis lors annulé, fait édifier sur ce lot, ainsi que sur une partie commune du bâtiment n° 5, des locaux à usage de bureaux ; qu'elle a soumis à une assemblée

générale réunie le 1er juillet 1992 un projet de modification de l'état descr...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 1996), que, propriétaire dans un groupe d'immeubles placé sous le régime de la copropriété, d'un lot n° 32 constitué, aux termes du règlement de copropriété du 5 décembre 1990, par une cour, la société de l'Yvette, également syndic provisoire du syndicat des copropriétaires, a, après obtention d'un permis de construire modificatif depuis lors annulé, fait édifier sur ce lot, ainsi que sur une partie commune du bâtiment n° 5, des locaux à usage de bureaux ; qu'elle a soumis à une assemblée générale réunie le 1er juillet 1992 un projet de modification de l'état descriptif portant réunion du lot n° 32 avec un autre lot n° 33 lui appartenant, puis subdivision en trois nouveaux lots avec échange de l'un d'entre eux contre le lot dit n° 129 appartenant au syndicat, et constitué par les constructions édifiées sur une partie commune du bâtiment n° 5 ; que ce projet n'ayant pas été adopté par l'assemblée générale, une nouvelle assemblée a été convoquée pour le 22 octobre 1992 et a voté les modifications proposées ; que la société civile immobilière
X...
(SCI), propriétaire de lots, et la société Century 21, locataire de ces lots, ont assigné la société de l'Yvette en démolition des constructions édifiées par elle sur les lots n° 32 et n° 129 ; que la SCI a ultérieurement assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 22 octobre 1992 ; que les deux instances ont été jointes ;

Attendu que la société de l'Yvette fait grief à l'arrêt d'annuler l'assemblée générale du 22 octobre 1992 et d'ordonner en conséquence la démolition des constructions édifiées sur les lots n° 32 et n° 129, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que M. Pierre X... était présent à l'assemblée générale de copropriété en date du 22 octobre 1992 et avait participé en toute connaissance de cause à la discussion et au vote des résolutions ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher s'il ne résultait pas de ces circonstances l'absence de tout préjudice subi par le copropriétaire, et, en conséquence, l'absence d'intérêt à agir de ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le délai de 15 jours prescrit pour l'envoi de la convocation des copropriétaires à une assemblée générale n'avait pas été respecté en ce qui concerne la SCI, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la sanction du non-respect du délai de convocation était la nullité de l'assemblée générale, sans qu'il fût nécessaire pour le copropriétaire qui s'en prévalait de justifier d'un grief et sans que sa présence à l'assemblée générale le privât du droit de demander la nullité de cette assemblée ;

Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20863
Date de la décision : 25/11/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Assemblée générale - Convocation - Irrégularité - Participation des copropriétaires sans protestation ni réserve - Portée .

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient que la sanction du non-respect du délai de 15 jours prescrit pour l'envoi de la convocation des copropriétaires à une assemblée générale est la nullité de cette assemblée, sans qu'il soit nécessaire pour le copropriétaire s'en prévalant de justifier d'un grief et sans que sa présence à l'assemblée générale le prive du droit de demander cette nullité.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-04-17, Bulletin 1991, III, n° 121, p. 70 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 1998, pourvoi n°96-20863, Bull. civ. 1998 III N° 223 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 III N° 223 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Boulanger.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20863
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