AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Robert X...,
2 / Mme X..., née Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel de Versailles (14ème chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne (CRCAM), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Bouthors, avocat des époux X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande, et est reproduit en annexe :
Attendu que, sous couvert de dénaturation des termes du litige, d'inversion de la charge de la preuve, et de violation de l'article 1134 du Code civil, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine des faits de la cause ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Haute-Vienne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.