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24/11/1998 | FRANCE | N°96-13552

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1998, 96-13552


Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu les articles 51, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et 67-2° du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la déclaration porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; qu'aux termes du second, elle contient les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;

Attendu,

selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de mise en redressement puis liquidation judicia...

Sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu les articles 51, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985 et 67-2° du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la déclaration porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ; qu'aux termes du second, elle contient les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de mise en redressement puis liquidation judiciaires de la société Pharmalandes la société Sofrea a déclaré, le 18 novembre 1988, sa créance afférente à un prêt à long terme et à un prêt participatif comprenant le capital dû ainsi que les intérêts arrêtés au 24 juin 1987 ;

Attendu que, pour admettre la société Sofrea pour le montant de sa déclaration de créance modificative, faite le 15 mars 1994, incluant les intérêts échus jusqu'au 4 mai 1994, l'arrêt retient que la déclaration de créance du 18 novembre 1988 contient les modalités de calcul des intérêts à échoir dans la mesure où elle indique le mode de calcul des intérêts arrêtés au 24 juin 1987 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la déclaration de créance initiale ne portait pas sur les intérêts à échoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13552
Date de la décision : 24/11/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Intérêts à échoir - Indication dans la déclaration initiale - Défaut - Portée .

La déclaration de créance modificative incluant des intérêts échus depuis le jugement d'ouverture de la procédure collective ne peut être admise dès lors que la déclaration de créance initiale ne portait pas sur les intérêts à échoir.


Références :

Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 67, 2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 51, al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1998, pourvoi n°96-13552, Bull. civ. 1998 IV N° 278 p. 233
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 IV N° 278 p. 233

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grimaldi, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.13552
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