AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Association tutélaire des majeurs protégés, dont le siège est .... 275, 61008 Alençon,
2 / Mlle Evelyne A..., demeurant chez Z... Léonce ..., représentée par Mme Violette,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1994 par la cour d'appel de Caen (chambre spéciale des mineurs), au profit de Mme Jeanine Y..., demeurant ..., et actuellement ..., défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association tutélaire des majeurs protégés et de Mlle A..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 167-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 167-28 du même code ;
Attendu que, pour décider qu'il n'y avait pas lieu à tutelle aux prestations sociales à l'égard de Mlle A..., née le 6 juillet 1971, la cour d'appel énonce que l'utilité de cette mesure n'est pas établie, une tutelle aux incapables majeurs ayant été précédemment ordonnée ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si une action éducative n'était pas nécessaire pour permettre la réadaptation de l'intéressée à une existence normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.